ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - France (Ratification: 1950)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Faisant suite à son observation, la commission a noté antérieurement les commentaires présentés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et la Confédération générale du travail (Union des affaires sociales/Fédération des services publics/Inspection du travail des transports). Le gouvernement est prié de fournir les informations requises concernant la demande directe précédente de la commission qui était ainsi libellée:

La commission note les observations communiquées par la Confédération française du travail (CFDT) alléguant la non-observation de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 10 de la convention. La CFDT indique que l'un des huit postes d'inspecteur du travail dans le département de l'Isère n'a pas de titulaire effectif depuis près d'une année parce que l'inspecteur en place a été affecté à des tâches de formation professionnelle. En conséquence, un certain nombre d'entreprises importantes n'ont pas reçu de visite d'inspection depuis neuf mois, et les tentatives du syndicat pour persuader l'inspection du travail de remédier à cette situation ont échoué. La commission espère que le gouvernement, dans son prochain rapport, donnera toutes les informations voulues à ce sujet.

La CGT-Union des affaires sociales indique que, contrairement aux observations communiquées par le gouvernement à la commission d'experts en 1989, selon lesquelles une augmentation de la dotation budgétaire affectée à l'inspection du travail des transports est actuellement à l'étude et selon lesquelles l'action tendant à généraliser l'utilisation des voitures de service se poursuit:

- la dotation budgétaire affectée aux frais de déplacement a subi une réduction de 8,57 pour cent;

- les agents de l'inspection du travail des transports ont été invités à limiter leurs interventions et notamment à ne plus effectuer de visites périodiques;

- l'utilisation des voitures de service par les services de l'inspection n'est pas facilitée.

La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement n'épargnera aucun effort pour mettre à la disposition de l'inspection du travail des transports tous moyens nécessaires à l'exercice effectif de ses fonctions et le prie de donner, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 20. La commission note que le rapport annuel de l'inspection pour 1989 est parvenu au BIT en mai 1991. Elle espère que le gouvernement publiera et transmettra maintenant le rapport annuel pour 1990, et que dans les années à venir les délais fixés par la convention seront respectés.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer