National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 12, 13, 14 et 15 de la convention. Faisant suite à son observation précédente, la commission a noté que, afin de donner effet aux dispositions de ces articles, les projets de modification de la loi de 1934 sur les fabriques, de l'ordonnance de 1969 sur les magasins et établissements, de la loi de 1936 sur le paiement des salaires et de l'ordonnance de 1961 sur les travailleurs des transports par route sont soumis à un examen attentif par le gouvernement. Elle veut croire que ces dispositions modificatrices seront adoptées dans un proche avenir et que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les progrès qui auront été accomplis.
Articles 20 et 21. La commission a noté que le rapport annuel consolidé sur l'exécution de la législation du travail en 1987, lequel a été reçu en décembre 1991, ne contient pas les données voulues sur les effectifs des services de l'inspection du travail (article 21 b)). Elle espère qu'à l'avenir des rapports d'inspection seront publiés et communiqués au BIT dans les délais prévus à l'article 20 et qu'ils contiendront des informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21.