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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Panama (Ratification: 1966)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Panama (Ratification: 2016)

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Observation
  1. 1999
  2. 1998
  3. 1997
  4. 1995
  5. 1992
  6. 1990

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Depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à l'article 873 du Code administratif, en vertu duquel les autorités chargées d'un pouvoir de police et les autorités administratives peuvent imposer les peines indiquées à l'article 878 dudit code, parmi lesquelles figurent l'exécution de travaux publics et la détention, respectivement prévues aux articles 882 et 884.

En ce qui concerne la détention, l'article 887 du code précise que les condamnés qui sont pris en charge sur les fonds publics seront affectés à l'exécution de travaux publics durant le nombre d'heures journalières que les autorités de police jugeront raisonnable, à concurrence de huit heures, afin d'indemniser le trésor public à raison des rations qui leur sont fournies, auquel cas chaque journée de travail sera comptée pour deux jours de détention. La commission s'est également référée aux articles 1708 à 1720 du Code administratif, relatifs aux procédures correctionnelles.

Pour ce qui a trait à l'article 878 de ce code, la commission note que, selon les indications du gouvernement dans son rapport, le ministère du Travail et du Bien-être social a rédigé une première version d'un avant-projet de loi tendant à en abroger le paragraphe 1, de même que les articles 882 et 887 et à modifier les articles 892 et 1715. La commission relève que ses commentaires portaient également sur le paragraphe 3 de l'article 878.

La commission s'est référée, d'autre part, à la loi no 112 de 1974, dont les articles 1 à 3 accordent aux autorités administratives la faculté de sanctionner de peines de détention certains délits précisés à l'article 2.

La commission note, d'après les indications qui figurent dans le rapport du gouvernement, que cette loi est toujours en vigueur. Elle l'invite à adopter les mesures voulues pour que le travail obligatoire ne puisse être imposé par des autorités administratives ou par d'autres organes non judiciaires.

Etant donné que ces questions font l'objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission espère que l'avant-projet sera adopté le plus rapidement possible et que le gouvernement en communiquera copie.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions du Code administratif octroient à des autorités non judiciaires le pouvoir d'imposer des peines comportant du travail obligatoire.

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