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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Panama (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1992

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La commission prend note des rapports du gouvernement et des informations communiquées au cours des débats de la Commission de la Conférence en 1991.

La commission rappelle qu'elle formule depuis 1967 des commentaires sur la nécessité de reconnaître le droit de négociation collective aux fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat.

Par ailleurs, la commission a formulé des commentaires sur la loi no 13 du 11 octobre 1990 qui comporte des restrictions à la négociation collective en prévoyant la prorogation pour deux ans des conventions collectives en vigueur et l'exemption de l'obligation de conclure des conventions collectives pendant trois ans dans les entreprises nouvelles ou dans celles où il n'y a pas de conventions collectives.

La commission constate que le gouvernement répète ses commentaires antérieurs concernant le droit d'organisation des travailleurs du secteur privé et le droit de négociation collective de certains travailleurs uniquement du secteur public. A cet égard, la commission rappelle que seule une catégorie restreinte de fonctionnaires peut être exclue des garanties prévues à l'article 6 de la convention, à savoir ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat. N'ayant constaté aucune évolution dans un sens positif de cette question depuis de nombreuses années, la commission invite instamment une fois encore le gouvernement à prendre rapidement les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec la convention.

En ce qui concerne la loi no 13 d'octobre 1990, le gouvernement souligne le caractère exceptionnel et provisoire de cette loi de "politique de stabilisation" et indique qu'elle reconnaît les augmentations de salaires convenues, qui seront appliquées sur la base d'un pourcentage annuel moyen pour chaque année de prorogation, garantissant ainsi la protection des travailleurs, compte tenu de la situation économique précaire du pays, et qu'il ne serait pas possible d'obtenir ces augmentations par la voie de la négociation. De même, la loi reconnaît la validité des accords provisoires conclus entre les parties dans le cadre des conventions collectives et permet en même temps la négociation directe des conventions collectives, de sorte qu'elle n'interdit pas, pas plus qu'elle ne limite, le droit de négociation de conventions collectives du travail si les parties en conviennent ainsi. Le gouvernement explique en outre que la loi no 13 a pour objet d'améliorer la production nationale, sensiblement réduite en raison de la crise qui affecte le pays, tout en préservant un climat de tranquillité dans les relations professionnelles afin d'attirer de nouveaux investissements. Cependant, le gouvernement indique que, sur la base d'un accord social de concertation, élaboré le 4 décembre 1990 entre les travailleurs, les employeurs et le gouvernement, la prorogation de la loi no 13 d'octobre 1990 fait l'objet de discussions.

Tout en prenant note de l'accord social de concertation en question, la commission rappelle que les mesures contenues dans la loi no 13 d'octobre 1990 n'encouragent pas le développement et l'utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire en tant que moyen le plus approprié pour régler, dans le cadre de conventions collectives, les conditions d'emploi, comme le dispose l'article 4 de la convention. La commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre des mesures visant à abroger ou à modifier les restrictions mentionnées.

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