ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pérou (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1991.

La commission rappelle que ses commentaires portent depuis plusieurs années sur les points suivants:

- l'interdiction de réélire immédiatement après la fin de leur mandat les dirigeants d'un syndicat d'agents publics (art. 16, paragr. 2, du décret suprême no 003-82-PCM);

- l'interdiction faite aux fédérations et confédérations d'agents publics de s'affilier à des organisations représentant d'autres catégories de travailleurs (art. 19 du décret suprême no 003-82-PCM);

- la nécessité de modifier l'exigence de l'appartenance à l'entreprise pour être élu dirigeant syndical (décret suprême no 001 du 15 janvier 1963);

- la nécessité d'amender l'article 6 du décret suprême no 009 de 1961 interdisant aux syndicats de se consacrer institutionnellement à des activités politiques.

Droit syndical des agents publics

1. La commission a pris note avec satisfaction de la promulgation du décret suprême no 063-90-PCM du 28 février 1990, qui abroge l'article 6 du décret suprême no 003-82-PCM en prévoyant, dans son article 5, la possibilité de réélire les membres dirigeants d'un syndicat d'agents publics immédiatement après la fin de leur mandat.

2. En ce qui concerne l'interdiction faite aux fédérations et confédérations d'agents publics de s'affilier à des organisations comprenant d'autres catégories de travailleurs (art. 19 du décret suprême no 003-82-PCM), le gouvernement a répété ce qu'il avait indiqué dans son précédent rapport, en signalant toutefois qu'il a chargé l'Institut national de l'administration publique de prendre les dispositions nécessaires pour harmoniser la législation avec la convention.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et espère que les mesures nécessaires seront prises de façon que les fédérations et confédérations d'agents publics puissent s'affilier librement aux organisations de leur choix, au moins au niveau des organisations faîtières (voir les paragraphes 78 et 126 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective).

Droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants

3. En ce qui concerne la nécessité d'appartenir à l'entreprise pour exercer des fonctions syndicales (décret suprême no 001 du 15 janvier 1963), la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles cette situation sera examinée dans le cadre du projet de loi générale sur le travail.

La commission veut croire une fois encore que ces nouvelles dispositions seront adoptées dans un proche avenir afin d'éliminer toute entrave au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants, conformément à l'article 3 de la convention.

Interdiction faite aux syndicats de se consacrer à des activités politiques

4. Pour ce qui est de l'interdiction faite aux syndicats de se consacrer institutionnellement à des activités politiques, en vertu de l'article 6 du décret suprême no 009 de 1961, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles le décret suprême no 009 de 1961 sera abrogé au moment où la nouvelle loi générale sur le travail entrera en vigueur.

Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que la nouvelle loi générale sur le travail garantira aux organisations syndicales la possibilité de s'exprimer publiquement sur des questions d'intérêt général, et par conséquent de caractère politique au sens large du terme, de façon à leur permettre notamment de manifester publiquement leur opinion concernant la politique économique et sociale du gouvernement, étant entendu que la mission fondamentale des syndicats doit consister à assurer le développement du bien-être économique et social de tous les travailleurs.

La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter la législation et la pratique à cette convention, ratifiée depuis de nombreuses années, et le prie de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.

Par ailleurs, la commission adresse une demande directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer