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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Paraguay (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C111

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1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt, d'après le dernier rapport du gouvernement, que la loi no 294 sur la défense de la démocratie, qui interdisait l'emploi dans les institutions publiques, dans les services maintenus par l'Etat ou par les communes et dans les entreprises chargées d'un service public, ainsi que dans les établissements privés d'enseignement, de toute personne affiliée au Parti communiste ou à une organisation visée par la loi, a été abrogée par la loi no 09/89 du 4 septembre 1989. La commission prie le gouvernement de fournir le texte de la loi no 09/89 avec son prochain rapport.

2. La commission note que le rapport ne contient pas d'informations en réponse au point suivant, soulevé dans sa précédente observation:

Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 34 de la loi no 200 sur le statut des fonctionnaires publics, aux termes duquel aucun fonctionnaire ne peut s'engager dans des activités contraires à l'ordre public ou au système démocratique consacré par la Constitution nationale.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, relatives à l'application pratique de cet article et selon lesquelles les fonctionnaires, s'ils s'engagent dans des activités contraires à l'ordre public, peuvent être destitués ou frappés, pendant une période de deux à cinq ans, de l'interdiction d'occuper des charges publiques (art. 49 5) de la loi no 200).

La commission rappelle que les dispositions qui restreignent l'activité politique des fonctionnaires peuvent avoir pour effet d'exclure du champ d'application des garanties constitutionnelles et légales, en ce qui concerne la discrimination en matière d'emploi, les personnes qui expriment ou manifestent certaines opinions ou idées politiques qui ne sont pas conformes à celles des autorités établies. C'est pourquoi il importe de déterminer si, dans la pratique, les dispositions sumentionnées conduisent, pour les catégories de travailleurs intéressées, à des discriminations fondées sur l'opinion politique.

Afin de pouvoir s'assurer de la mise en oeuvre de la convention, la commission espère que le nouveau gouvernement communiquera copie des sentences prononcées ou des décisions rendues en application des articles 34 et 49 5) de la loi no 200, ainsi que de toutes autres informations lui permettant de se rendre compte de la portée de la disposition contenue dans l'article 34.

La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les questions évoquées ci-dessus, compte tenu de l'abrogation de la loi no 294 et de la déclaration contenue dans le dernier rapport, selon laquelle le gouvernement national garantit pleinement la liberté d'opinion pour tous les secteurs de la population.

3. La commission se réfère à sa demande directe de 1989 concernant un projet d'amendement au Code pénal. Elle prie le gouvernement, dans son prochain rapport, d'indiquer l'état d'avancement de ce projet et de fournir, le cas échéant, le texte des dispositions adoptées.

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