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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Burkina Faso (Ratification: 1962)

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Faisant suite à ses observations antérieures, la commission note avec intérêt que l'article 1 3) de la nouvelle Constitution en date du 11 juin 1991 prohibe les discriminations de toute sorte, notamment celles qui sont fondées sur la race, l'ethnie, la région, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la caste, les opinions politiques, la fortune et la naissance, en conformité avec l'article 1 a) de la convention. La commission note cependant que l'article 19 de la Constitution interdit de faire des discriminations en matière d'emploi et de rémunération en se fondant notamment sur le sexe, la couleur, l'origine sociale, l'ethnie ou l'opinion politique, et ne mentionne pas la religion. Etant donné toutefois que ce motif est couvert, avec les autres motifs énumérés par la convention, par l'article 1, troisième paragraphe de l'avant-projet du Code du travail qui interdit toute discrimination en matière d'emploi et de profession, la commission espère que cet avant-projet sera adopté dans un proche avenir et que le prochain rapport indiquera les progrès réalisés en ce sens.

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