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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

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Compte tenu de ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1992. Elle espère que le prochain rapport traitera entre autres des questions suivantes:

Article 5 de la convention. La commission a pris note des informations concernant les manifestations et actions pratiques organisées et réalisées avec la coopération technique du Bureau en vue d'aboutir à une collaboration effective entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre également des informations complètes sur toutes autres formes de contacts plus formels ou institutionnalisés, par exemple sous forme de commissions tripartites, entre les services d'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

Articles 6 et 7. La commission a pris note des indications selon lesquelles le règlement approuvé par la résolution ministérielle no 346/87 est entré en vigueur. Elle note également avec intérêt que, en vue d'améliorer l'efficacité du service d'inspection du travail, des inspections du travail ont été créées dans certains districts et que le nombre total d'inspecteurs du travail a été augmenté de dix entre 1991 et 1992. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures éventuellement prises pour assurer aux inspecteurs du travail une formation professionnelle initiale et continue; et de continuer à fournir des informations sur les conditions d'emploi des inspecteurs.

Articles 10 et 11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les améliorations - comparées à celles qui prévalaient en 1989 - dans les conditions actuelles du milieu du travail des inspecteurs, ainsi que sur les moyens de transport mis à leur disposition, et toute évolution dans le nombre d'inspecteurs qui existe.

Articles 16, 20 et 21. La commission espère que le gouvernement fournira des indications détaillées sur la fréquence et la qualité des visites d'inspection du travail ainsi que sur toutes les différentes questions mentionnées à l'article 21 de la convention. La commission rappelle la nécessité de publier et de transmettre au BIT les rapports d'inspection. Elle note la demande d'assistance technique à ce propos et espère qu'avec l'aide du Bureau le gouvernement sera en mesure de surmonter les difficultés rencontrées dans la compilation et la publication régulières des rapports annuels d'inspection.

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