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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Myanmar (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C017

Demande directe
  1. 2022

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Se référant à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu'une nouvelle version de la loi sur la réparation des lésions professionnelles a été soumise à l'organe central de réexamen des lois pour révision finale et que l'on peut s'attendre à son adoption dans un proche avenir en conformité avec les suggestions faites par la commission. Celle-ci exprime, par conséquent, de nouveau l'espoir que la loi révisée sera adoptée bientôt afin de disposer en particulier:

a) conformément à l'article 5 de la convention, que les indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès seront payées aux victimes d'un accident du travail ou à leurs ayants droit sous forme de rentes et ne pourront être versées en totalité ou en partie sous forme de capital que lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes;

b) conformément à l'article 10, qu'il ne sera pas fixé de montant maximum pour la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage serait reconnu nécessaire.

La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

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