ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Grenade (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C026

Observation
  1. 2001
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que le projet d'appliquer la législation sur les salaires minima aux travailleurs non couverts à l'heure actuelle par une convention collective ou par une ordonnance concernant un salaire minimum, qui a été envisagé dans le contexte de la formulation d'un code du travail élaboré avec l'assistance du BIT, est aujourd'hui momentanément suspendu en raison de la non-disponibilité de l'expert du BIT. Elle note également que le gouvernement réitère son intention de consulter toutes les organisations intéressées lorsque le projet sera disponible. Elle prie le gouvernement de faire connaître tout nouveau développement à cet égard.

Entre-temps, la commission note que le gouvernement indique qu'il existe dans chaque branche des arrangements tendant à la réglementation des salaires par voie de conventions collectives. Elle prend note également de certains extraits de récentes conventions collectives ainsi que de l'indication du nombre des travailleurs couverts. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats de l'application du mécanisme de fixation des salaires minima, comme prévu par l'article 5 de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer