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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Guyana (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2022
  2. 2014
  3. 2012

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Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note le rapport du gouvernement et les informations succinctes qui ressortent des constats d'inspection effectués en 1987 et en 1988.

Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission note que la situation économique du pays ne s'est pas suffisamment améliorée pour que tous les inspecteurs disposent des moyens de transport nécessaires et pour attirer des candidats à cet emploi afin d'augmenter les effectifs. Elle rappelle une fois de plus que le nombre d'inspecteurs et les moyens de transport et autres mis à disposition doivent être suffisants pour garantir que tous les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire. Elle espère qu'il sera possible de prendre de nouvelles mesures dans un proche avenir pour améliorer l'application de la convention.

Articles 20 et 21 a), b), c), f) et g). La commission rappelle que des rapports annuels de caractère général sur les travaux des services d'inspection doivent être publiés et communiqués dans les délais fixés à l'article 20 de la convention. Elle espère que le gouvernement pourra enregistrer de nouveaux progrès dans la préparation de ces rapports et que ces derniers contiendront, entre autres éléments d'intérêt, les lois et règlements pertinents, une présentation du personnel des services d'inspection, des statistiques sur les lieux de travail passibles d'inspection et sur les travailleurs employés dans ces établissements, des statistiques sur les accidents du travail et des statistiques sur les maladies professionnelles, comme le demande la convention.

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