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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Guyana (Ratification: 1975)

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Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et notamment de la loi no 19 du 31 décembre 1990 sur l'égalité des droits.

1. La commission note que, selon le gouvernement, à la suite de l'adoption de la loi sur l'égalité des droits de 1990, des modifications ont été apportées à la loi sur l'emploi des femmes, des jeunes et des enfants (chapitre 99:01) pour supprimer toute référence aux femmes et que la loi sur l'assurance des fonctionnaires, qui exclut de son champ d'application les fonctionnaires du sexe féminin, est en cours d'examen en vue de son amendement. La commission prie le gouvernement de lui communiquer dès que possible le texte amendé des deux lois mentionnées ci-dessus.

2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle toutes les filières de l'éducation et de la formation professionnelle sont ouvertes aux femmes et que la loi sur l'égalité des droits de 1990 a prévu les dispositions nécessaires en ce domaine. Elle note aussi que, pour le moment, les données statistiques sur le nombre de femmes employées dans les secteurs public et privé ne sont pas disponibles. La commission fait observer que les obligations du gouvernement, aux termes de la convention, ne s'arrêtent pas à l'adoption de lois ou de règlements interdisant la discrimination ou prévoyant l'égalité, mais qu'elles impliquent l'adoption et l'application d'une politique nationale comprenant des mesures positives pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne, notamment, l'accès à la formation et à l'emploi. Se référant au paragraphe 247 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi de la profession, où elle indique que l'amélioration des moyens de connaissances disponibles sur les phénomènes de discrimination directe ou indirecte, fondée sur des motifs tels que la race, la couleur ou le sexe, est indispensable pour avancer en matière d'élimination de la discrimination et de promotion de l'égalité, la commission prie de nouveau le gouvernement de s'efforcer de recueillir les données, notamment statistiques, permettant de mieux connaître la situation des femmes en matière de formation et d'emploi, et de communiquer dans ses prochains rapports les informations sollicitées sur le nombre de femmes employées dans les secteurs public et privé ainsi que sur les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter la formation et l'emploi des femmes et sur les résultats obtenus.

3. La commission note que le rapport ne répond pas aux questions soulevées dans le paragraphe 3 de sa demande directe antérieure qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté avec intérêt les indications sur le nombre de bourses accordées aux étudiants amérindiens pendant la période de 1962 à 1989. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des progrès réalisés grâce à la mise en oeuvre de ce programme de bourses et de fournir avec son prochain rapport des exemplaires de tout document officiel ayant trait à ce programme. La commission espère également que le gouvernement ne manquera pas de communiquer le texte des lois en vigueur concernant la protection, le bien-être et le progrès des Amérindiens.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui fournir dans le prochain rapport les informations demandées sur ce point.

4. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le tribunal d'appel de la fonction publique n'a rendu aucun jugement sur des questions de discrimination dans l'emploi. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer avec ses futurs rapports copie des jugements que le tribunal précité et les tribunaux du travail auraient entre-temps rendus sur les questions de discrimination, ainsi que des informations sur les cas d'inobservation du principe de la convention constatés par les inspecteurs du travail et les mesures prises pour en assurer l'application et la promotion.

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