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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Inde (Ratification: 1955)

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1. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant en particulier l'extension de la portée des méthodes de fixation du salaire minimum et les ajustements récemment apportés aux taux de salaire minima fixés. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des renseignements sur les résultats de l'application de ces méthodes.

2. La commission rappelle que, en relation avec les commentaires soumis auparavant par la Fédération indienne des travailleurs de l'acier, elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées par la Steel Authority of India Ltd (SAIL) afin que les travailleurs liés par contrat reçoivent leur salaire au moins aux taux officiels fixés pour les salaires minima, de même que sur les décisions adoptées en exécution de l'arrêt de la Cour suprême de l'Inde en date du 14 novembre 1988.

Le gouvernement déclare qu'à la suite de l'arrêt de la Cour suprême le gouvernement du Bengale-Occidental avait interdit, par avis du 15 juillet 1989, l'emploi de travailleurs contractuels dans les entrepôts de la SAIL, à proximité du port de Calcutta, et que la date définitive tendant à mettre fin au travail contractuel n'avait pas encore été notifiée du fait du besoin de réadaptation appropriée des intéressés. Le gouvernement précise, d'autre part, que les contrats prévoient, quant aux termes et conditions applicables, le paiement de salaires d'un montant au moins égal à celui des salaires minima et des certificats de paiement des salaires. Il déclare encore que, pour ce qui concerne le port de Calcutta, les négociations tripartites, comprenant les parties au contrat, le syndicat responsable et le gouvernement du Bengale-Occidental, établissent des règles en vertu desquelles le taux de salaire minimun en usage pour le travail manuel non qualifié est plus élevé que le salaire minimum prescrit. La commission note ces indications et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations en cette matière, en y joignant en particulier le texte des avis notifiés par le gouvernement du Bengale-Occidental.

3. S'agissant de l'application du taux minimum légal aux salaires des travailleurs de l'industrie du cinéma du Bengale-Occidental, la commission avait précédemment prié le gouvernement de l'Union de fournir des informations sur les efforts entrepris par le gouvernement de cet Etat pour que les intéressés reçoivent leur salaire à un taux qui corresponde au moins à ce taux minimum. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer à cet égard qu'elle serait informée de toute évolution éventuelle en la matière. La commission prie le gouvernement d'indiquer si un jugement a été rendu en ce qui concerne le recours de 1976 contre la notification de 1970 fixant les taux des salaires minima. Elle saurait gré au gouvernement de fournir de nouveaux renseignements sur l'application pratique des salaires minima aux travailleurs intéressés, notamment, par exemple, les résultats d'inspections exercées, les cas de violation observés et les sanctions éventuellement infligées.

4. La commission, se référant à ses commentaires précédents en ce qui concerne les directives relatives aux taux des salaires minima régionaux, note l'indication du gouvernement selon laquelle de telles directives ont résulté des consultations tripartites qui se sont déroulées dans le cadre de la Conférence indienne du travail. Le gouvernement déclare également que la fixation et la révision des salaires se poursuivent dans chaque Etat par les soins de son gouvernement et en accord avec les dispositions de la loi de 1948 sur les salaires minima, notamment avec celles qui prescrivent une participation égale des employeurs et des travailleurs, compte tenu des recommandations des comités consultatifs régionaux sur les salaires minima institués en vertu des directives susvisées. La commission prie le gouvernement d'indiquer, lorsqu'il communiquera dans ses futurs rapports des informations sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima d'accord avec l'article 5 de la convention, les caractéristiques ou tendances régionales éventuellement observées.

5. En ce qui concerne les mesures tendant à l'application effective de la législation sur les salaires minima, la commission note que le gouvernement se réfère à des obstacles tels que la pénurie de personnel, l'absence de transports adéquats et le manque de prise de conscience chez les travailleurs. Elle espère que le gouvernement maintiendra la vigilance qu'il exerce en ce domaine et continuera à décrire toutes les mesures prises pour assurer une meilleure exécution de cette législation sur l'ensemble du territoire.

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