National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des deux rapports successifs du gouvernement (pour les périodes se terminant en juin 1990 et en juin 1991) et des informations qu'ils contiennent en réponse à sa précédente demande directe. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur l'application de la convention en se référant notamment aux points suivants:
1. La commission note les données chiffrées (pour 1989) relatives au nombre de travailleurs communiquées par le gouvernement. Elle observe toutefois que ces données portent sur un total de 262.055 travailleurs (y compris des non-nationaux) employés dans les entreprises des secteurs privé, mixte et coopératif. Elle relève, par ailleurs, que l'annuaire statistique publié par l'Organisation centrale statistique faisait apparaître en 1988 un total de 943.938 personnes employées dans les secteurs socialiste et mixte. Quant à la population active totale, elle s'établissait, selon les résultats du recensement de 1987 reproduits dans l'Annuaire des statistiques du travail du BIT, à 3.956.345 personnes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les données statistiques disponibles sur la situation, le niveau et les tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi dans l'ensemble des secteurs de l'activité économique (article 1 de la convention). Prière de décrire les mesures prises pour rassembler et analyser les données statistiques pertinentes en tant que base des décisions relatives aux politiques de l'emploi (article 2).
2. Le gouvernement indique qu'il veille à l'application des dispositions de la convention par l'intermédiaire de plans et de programmes visant à relever le niveau de l'emploi et à répondre aux besoins de catégories particulières de travailleurs telles que les femmes, les jeunes et les personnes handicapées. Prière de préciser les objectifs de l'emploi définis par ces plans et programmes et de fournir, en se référant aux questions du formulaire de rapport, des informations détaillées sur les mesures mises en oeuvre afin de les atteindre. Prière notamment de décrire les mesures d'ajustement de la main-d'oeuvre aux changements structurels résultant de divers facteurs, et de préciser les difficultés rencontrées pour promouvoir les objectifs de la convention tels que définis à l'article 1, paragraphe 2 a), b) et c).
3. La commission note les informations portant sur les activités des centres de formation et invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises en vue d'assurer la coordination des politiques de l'éducation et de la formation avec les perspectives de l'emploi.
4. Enfin, prière de fournir des informations sur la manière dont sont consultés les représentants des milieux intéressés au sujet des politiques de l'emploi (article 3).