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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979 - Iraq (Ratification: 1985)

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La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que les conducteurs employés dans la société publique de transports routiers n'accomplissent actuellement aucune heure supplémentaire. Une telle situation peut cependant changer à tout moment et, qui plus est, n'est pas forcément la même que celle qui prévaut dans les sociétés privées, mixtes et coopératives pour ce qui concerne les heures supplémentaires. La commission se voit par conséquent toujours tenue de prier le gouvernement de répondre en détail à sa demande directe précédente, qui était libellée comme suit:

Articles 1 et 2 de la convention. D'après le rapport du gouvernement, les conducteurs salariés au service de l'Etat sont soumis aux lois et règlements régissant la fonction publique. La commission souhaiterait à nouveau que le gouvernement précise si certaines personnes occupées à conduire un véhicule effectuant des transports énumérés aux points a) à f) du paragraphe 1 de l'article 2 sont exclues de l'application de la convention, comme elles peuvent l'être en vertu de cet article. Prière aussi d'indiquer si des normes adéquates sur la durée de conduite et les repos à appliquer aux conducteurs susvisés ont été fixées.

Article 3. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les consultations qui ont eu lieu avec les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs avant que des décisions ne soient prises sur des questions couvertes par les dispositions de cette convention. La commission relève, d'après le rapport du gouvernement, qu'en général des consultations ont lieu entre les représentants du gouvernement et ceux des organisations d'employeurs et de travailleurs sur toute question concernant le travail et les travailleurs. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur la nature de ces consultations et sur leurs résultats, ainsi que de préciser à quelles organisations des copies de son rapport sur cette convention ont été transmises.

Article 6, paragraphe 1. Dans sa demande précédente, la commission a noté qu'en vertu de l'article 63 2) b) du Code du travail il est possible d'effectuer jusqu'à quatre heures supplémentaires par jour et que, par conséquent, la durée journalière du travail pourrait atteindre douze heures, contrairement aux prescriptions de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement renvoie la commission à l'article 63 du code, où sont visés des cas exceptionnels. En outre, d'après le rapport, des mesures pratiques et administratives concernant le travail des conducteurs assurent que la durée du travail ne dépasse pas neuf heures par jour.

A cet égard, note la commission, l'article 71 du code concerne tout accord aux termes duquel le travailleur renonce de manière totale ou partielle à son droit de bénéficier d'un congé annuel. La commission souhaite dès lors prier le gouvernement de clarifier la situation quant à l'application juridique et pratique de ce paragraphe de la convention, notamment en précisant quelles sont les mesures pratiques et administratives susvisées et comment elles s'appliquent à la lumière de l'article 71 du code.

Article 10, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que des commissions d'inspection effectuent des visites sur le terrain pour contrôler l'application du code. A ce sujet, la commission souhaite de nouveau prier le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article, entre autres en fournissant un modèle de livret individuel de contrôle et, le cas échéant, un relevé précisant les heures de travail et de repos, tenu par l'employeur.

Article 12. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les instructions établies en vertu du Code du travail, aux chapitre 1er ("La durée du travail") et 2 ("Les congés") du titre V ("Durée du travail et congés") et au chapitre 5 ("L'inspection du travail") du titre VI ("La protection du travail et des travailleurs") et les directives adressées aux commissions d'inspection assurent l'application de cet article de la convention. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des détails précisant quels sont les instructions, dispositions et règlements formulés en application du Code ou pour donner effet aux dispositions de la convention. Prière aussi de communiquer copie de ces textes.

Partie IV du formulaire de rapport. La commission saurait de nouveau gré au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection.

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