ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Koweït (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2006
  2. 1999

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 16, 20 et 21 de la convention. La commission a noté les informations relatives à 1989 fournies dans la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle rappelle l'importance qu'elle attache à la publication et à la transmission au Bureau des rapports annuels d'inspection, avec toutes les informations indiquées dans l'article 21. Le but de ces rapports est de faciliter l'évaluation des problèmes et des résultats pratiques des activités d'inspection, tout en démontrant combien l'objectif de la convention tend à faire en sorte que les entreprises soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement que possible, de manière à assurer l'application de la législation dans la pratique. A cet égard, la commission relève que des entreprises inspectées en 1989 ont, dans leur grande majorité, enfreint les dispositions de la législation, même si elles ont, dans la majeure partie, régularisé leur situation. Elle espère que les prochains rapports indiqueront toute mesure prise dans ce sens. Elle veut croire également que le gouvernement publiera des rapports annuels d'inspection traitant de tous les points énumérés dans l'article 21, dans les délais par l'article 20 de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer