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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C077

Observation
  1. 2017

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La commission note avec regret que le rapport dû n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

1. Article 2, paragraphe 1; article 3, paragraphes 1, 2 et 3, et article 4 de la convention. L'article 23 du Code du travail interdit l'emploi des adolescents de moins de seize ans, sauf dans certains travaux à l'admission desquels un certificat médical d'aptitude est exigé. L'article 16 du décret no 6341 de 1951 prévoit l'examen médical de tous les salariés lors de leur embauchage ainsi qu'un examen périodique au cours de leur service. Les dispositions précitées de la convention prévoient qu'un adolescent de moins de dix-huit ans ne pourra être admis à l'emploi que s'il est reconnu apte au moyen d'un examen médical approfondi, que cet examen doit être renouvelé périodiquement et à des intervalles ne dépassant pas un an et que, pour certains travaux dangereux, l'examen médical d'admission à l'emploi et les examens périodiques doivent être effectués jusqu'à l'âge de vingt et un ans. La commission a donc prié le gouvernement d'indiquer:

a) si la périodicité des examens prévus à l'article 16, alinéa 2, du décret no 6341 se fait à des intervalles de moins d'un an pour les adolescents jusqu'à dix-huit ans et à des intervalles plus fréquents dans des circonstances spéciales en relation avec les risques de l'emploi et l'état de santé de l'adolescent;

b) si cette périodicité est maintenue jusqu'à l'âge de vingt et un ans pour certains travaux dangereux;

c) si les examens médicaux précités jusqu'à l'âge de dix-huit ou vingt et un ans, selon le cas, sont également exigés pour l'emploi dans des entreprises occupant moins de 20 travailleurs qui ne sont pas tenues de s'attacher un médecin particulier, aux termes de l'article 12 du décret no 6341.

2. Articles 6 et 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière il est donné effet à ces articles de la convention qui prévoient respectivement a) que des mesures appropriées doivent être prises pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des adolescents chez lesquels l'examen médical aurait révélé des inaptitudes ou déficiences, et b) l'obligation pour l'employeur de tenir à la disposition de l'inspecteur du travail le certificat médical démontrant que l'adolescent est apte à l'emploi ainsi que l'adoption d'autres mesures de surveillance pour assurer l'application stricte de la convention.

3. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations demandées et qu'il pourra être établi selon le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration à cet effet.

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