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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Chili (Ratification: 1925)

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La commission note la déclaration du gouvernement, en réponse au commentaire d'une organisation syndicale alléguant l'inexécution de la convention, selon laquelle le dialogue sur l'application de la convention se poursuit avec la commission d'experts. La commission regrette de noter, toutefois, que le gouvernement n'a pas fourni de rapport ni de réponse à sa précédente observation de 1990.

Article 2 b) de la convention. La commission, dans son observation précédente, avait relevé que le texte du nouveau Code du travail de 1987 n'avait pas modifié une situation qui avait appelé ses commentaires depuis de nombreuses années.

Le code fixe la durée hebdomadaire du travail à quarante-huit heures (art. 23). La journée de travail ordinaire est fixée à un maximum de dix heures (art. 27).

La commission avait noté à cet égard qu'une répartition de la semaine de travail sur cinq jours qui se traduit par des journées de travail de neuf heures et trente-six minutes est compensée par un jour de repos supplémentaire. La commission avait toutefois considéré qu'il y avait là une divergence avec l'article 2 b) de la convention.

La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éviter tout dépassement à la limite de neuf heures de travail par jour posée par l'article 2 b) de la convention.

Article 6. La commission avait relevé que les articles 30 et 31 du Code du travail permettent des heures supplémentaires à concurrence de deux heures par jour dans certains emplois et que, selon l'article 31, paragraphe 2, sont considérées comme heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de l'horaire fixé, l'employeur en ayant seulement connaissance, et avait considéré que ces dispositions étaient contraires aux prescriptions de la convention. En effet, l'article 6, paragraphe 1 b), stipule que les dérogations temporaires à la durée normale du travail ne sont permises que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, et l'article 6, paragraphe 2, que le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées doit être déterminé à l'avance.

La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ne permettre de dérogations à la durée normale du travail que dans les cas prévus par la convention et pour fixer à l'avance le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées. Elle rappelle qu'une limite de deux heures supplémentaires par jour non accompagnée d'une limite annuelle raisonnable pourrait donner lieu à des abus et serait résolument contraire à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée.

La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention en communiquant, par exemple, comme le prévoit la Partie VI du formulaire de rapport, des extraits de rapports d'inspection, des statistiques ou toutes autres précisions pertinentes.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993].

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