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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Cuba (Ratification: 1953)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1994
  2. 1993
  3. 1992
  4. 1991

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La commission note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a décidé en 1992 de réexaminer à sa prochaine session les problèmes relatifs à l'application de la convention.

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence.

Dans son observation antérieure, la commission s'est référée aux allégations présentées en janvier 1991 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), d'après lesquelles l'organisation mentionnée allègue que:

le système connu dans le pays sous le nom de travail volontaire est, dans la pratique, du travail forcé selon les termes définis dans la convention, puisque le refus de l'accomplir entraîne la perte de certains droits, avantages ou privilèges. Dans ses commentaires, la CISL décrit ce système de la manière suivante: les "quotas" de travailleurs volontaires sont formellement adoptés par les assemblées de travailleurs de chaque entreprise, mais en réalité ils sont décidés à l'avance par les syndicats, qui sont chargés d'organiser le travail volontaire. Une fois les quotas établis, la direction désigne les travailleurs chargés d'effectuer le travail; 120 heures de travail volontaire donnent droit à l'obtention d'un certificat mais, en cas d'absences répétées et non justifiées, le travailleur est qualifié de "contre-révolutionnaire".

La CISL se réfère également à la résolution no 590 de 1980 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui établit, parmi les actes considérés des actes méritoires au travail, deux catégories de travail volontaire - la participation aux mobilisations de caractère permanent (récoltes, microbrigades de construction de logements) et la participation au travail volontaire organisé par l'organisation syndicale (art. 5 e) et f)). Une assemblée annuelle chargée d'examiner les mérites et les démérites discute du rapport de la section syndicale sur les mérites qui reviennent aux travailleurs, parmi lesquels figure la participation au travail volontaire, et propose son inscription dans le "dossier de travail" ("expediente laboral") (art. 3).

La CISL allègue que l'octroi de certains droits, bénéfices ou privilèges tels que des promotions, des mutations, l'accès à un nouvel emploi, l'acquisition de certains articles de consommation, le logement ou la participation à des cours universitaires dépend des mérites accumulés et inscrits dans le dossier de travail.

Dans sa réponse aux allégations présentées par la CISL, le gouvernement déclare qu'à Cuba cette forme de travail est strictement volontaire et que personne ne peut être sanctionné, poursuivi ou privé d'aucun droit du fait de n'y pas participer.

En ce qui concerne la résolution no 590 de 1980, qui prévoit l'inscription, dans le dossier de travail, des mérites accumulés par les travailleurs, le gouvernement déclare qu'elle répond à un témoignage de stimulation et de reconnaissance du travailleur individuel par le collectif des travailleurs et qu'elle n'a rien à voir avec les droits également reconnus à tous les travailleurs.

La commission avait également noté que la résolution no 590 de 1980 faisait l'objet d'un processus d'analyse ayant pour but d'apporter des modifications pertinentes compte tenu de la situation particulière du pays.

La commission prend note des préoccupations exprimées par les membres travailleurs de la Commission de la Conférence au sujet de l'accent mis sur le travail volontaire, de son ampleur et de l'établissement de quotas, ce qui semble impliquer des aspects coercitifs. A leur avis, si les références au travail volontaire étaient éliminées de la législation, cela constituerait une première étape pour assurer qu'il n'y ait pas de pressions implicites exercées contre les travailleurs pour qu'ils accomplissent un travail volontaire. Pour leur part, les membres employeurs ont estimé que, si la participation à un programme de travail volontaire est enregistrée dans des dossiers et si les rapports des syndicats sur les mérites des participants sont discutés lors de réunions annuelles, cela prouve que le travail obligatoire existe à Cuba, et ont jugé que le gouvernement devrait être invité à décrire comment le système d'enregistrement fonctionne.

La commission prend note des indications, communiquées oralement par les membres gouvernementaux à la Commission de la Conférence et, par écrit, dans le dernier rapport du gouvernement, selon lesquelles un projet tendant à abroger la résolution no 590 de 1980, qui concerne les dossiers des travailleurs où sont exposés leurs mérites, fait actuellement l'objet de consultations avec les organisations syndicales et devrait être bientôt adopté. Le gouvernement ajoute que fait également l'objet de consultations le nouveau règlement sur la politique de l'emploi, où ne figure pas le contrôle de la liste des mérites qui contenait la référence au travail volontaire accompli par l'intéressé. Le gouvernement indique également que "ces précisions sont données pour éviter des interprétations erronées en rapport avec le travail volontaire et pour exprimer la volonté du gouvernement pour que, si un tel travail est exécuté, ce soit sous forme strictement volontaire".

La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire du texte abrogeant la résolution no 590 de 1980 ainsi que celui du nouveau règlement sur la politique de l'emploi, dès lors qu'ils auront été adoptés, et de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour assurer le respect de la convention.

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