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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Allemagne (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C102

Observation
  1. 1996
  2. 1995
  3. 1993
  4. 1991
  5. 1989
Demande directe
  1. 2017
  2. 2006
  3. 2005
  4. 1996
  5. 1993
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2011

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Partie XIII (Dispositions communes), article 69 i), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs concernant la suspension des prestations de chômage en cas de conflit du travail, la commission avait souhaité que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont sont appliquées en pratique les dispositions des articles 116 et 133, dernier paragraphe, de la loi fédérale sur la promotion de l'emploi, et de fournir des copies des décisions prises, le cas échéant, par la Commission pour la neutralité. Elle avait souhaité également que le gouvernement fournisse tous autres commentaires relatifs à la communication de la Confédération des syndicats allemands (DGB), en date du 19 mars 1990. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'à sa connaissance pendant la période considérée par le rapport, aucun cas pris en application des dispositions susmentionnées n'a été signalé. Il ajoute que la commission pour la neutralité n'a rendu aucune décision à ce sujet. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur la manière dont seraient appliquées en pratique les dispositions précitées de la loi. Elle lui saurait gré également de communiquer le texte de toute décision rendue sur la constitutionnalité de l'article 116 de la loi sur la promotion de l'emploi.

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