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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Egypte (Ratification: 1960)

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Article 4, paragraphe 2, de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a noté que, selon le gouvernement, les prestations en nature sont régies par les règlements internes des différents services et sont soumises à l'ensemble de la législation relative au salaire, étant donné qu'elles font partie du salaire aux termes de l'article 1 de la loi no 137 de 1981 portant Code du travail. Elle a déjà relevé que ces règlements pourraient en principe faire l'objet de changements au gré du chef du service ou du propriétaire de l'établissement, de sorte qu'une telle pratique ne suffit pas à assurer l'application de cet article de la convention.

Le gouvernement déclare dans son rapport qu'il serait difficile d'introduire dans la législation nationale un texte définissant des prestations en nature du fait que les tâches à accomplir varient d'une industrie à l'autre.

La commission rappelle que cette disposition de la convention demande au gouvernement de prendre des mesures appropriées pour qu'il soit satisfait aux deux conditions suivantes: i) les prestations en nature doivent servir à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et être conformes à leurs intérêts; ii) la valeur attribuée à ces prestations doit être juste et raisonnable. Cela n'entraîne pas nécessairement la nécessité d'une définition, dans la législation, des prestations en nature à payer dans la pratique dans chaque industrie. Notant, d'après le rapport du gouvernement, que celui-ci procède à la révision de la législation nationale afin de la mettre en harmonie avec les conventions internationales du travail, la commission espère que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour assurer sur ce point la conformité de la loi avec la convention.

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