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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Espagne (Ratification: 1967)

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Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et dans la documentation jointe. La commission prend note également des observations soumises par l'Union générale des travailleurs (UGT), que le gouvernement a transmises dans son rapport en même temps que ses propres commentaires.

1. La commission note avec intérêt l'adoption de nouvelles mesures législatives visant à faire respecter les normes de non-discrimination en matière d'emploi, en particulier l'article 96 de la loi sur la procédure du travail (promulguée par décret-loi no 521 du 27 avril 1990), qui inverse le fardeau de la preuve en demandant aux employeurs mis en cause de fournir une justification raisonnable, objective et suffisamment étayée des mesures prises et de leur proportionnalité, dans les cas où il apparaît, au vu des allégations, qu'il existe des éléments de discrimination fondée sur le sexe. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la nouvelle procédure.

2. La commission relève, d'après les dernières statistiques fournies, que les femmes ont amélioré leur situation sur le marché de l'emploi par rapport aux hommes. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous progrès accomplis pour les femmes sur le marché de l'emploi.

3. Toutefois, la commission note de nouveau la préoccupation exprimée par l'UGT au sujet de la persistance de la discrimination contre les femmes. En particulier, selon l'UGT, les femmes, quelles que soient leurs capacités et leur formation, continuent de se voir refuser des promotions à certains postes traditionnellement détenus par des hommes; elles font l'objet de discrimination pour cause de maternité (des employeurs licencient des femmes ou ne renouvellent pas leur contrat pour raison de grossesse et, dans certaines situations, ils offrent aux travailleuses temporaires un emploi pour une période indéfinie si elles renoncent à leurs droits de maternité); elles gagnent encore des salaires inférieurs à ceux des hommes dans une même catégorie professionnelle; elles sont employées dans des catégories inférieures, mal rémunérées. La commission note qu'en réponse aux commentaires de l'UGT le gouvernement souligne les procédures de recours dont disposent les victimes d'une telle discrimination. Elle note aussi à cet égard que les données statistiques fournies par le gouvernement sur les activités de l'inspection du travail visant à faire appliquer les dispositions légales ont un caractère global et ne précisent pas ces activités, ni les infractions relatives au principe de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi.

La commission prend note des mécanismes de recours disponibles et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions des tribunaux concernant la discrimination, dans le cas où ces procédures ont été utilisées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l'inspection du travail pour disposer de statistiques ventilées montrant les efforts qu'elle mène pour faire appliquer la législation prohibant la discrimination en matière d'emploi fondée sur le sexe et pour promouvoir le respect du principe de l'égalité de chances en matière d'emploi, dans l'esprit de coopération et de sensibilisation qui est préconisé à l'article 3 a) de la convention.

4. La commission note que l'UGT se montre également préoccupée par le manque de procédures permettant aux personnes, en grande majorité des femmes ayant été victimes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, d'obtenir réparation et qu'en réponse le gouvernement se réfère à la loi no 3 du 3 mars 1989 amendant l'article 4 2) e) de la Charte des travailleurs de 1980 pour accorder aux travailleurs une protection contre les agressions verbales ou les comportements de caractère sexuel.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures de recours prévues par la Charte des travailleurs en cas d'allégations de conduite impliquant un harcèlement sexuel, ainsi que des informations sur toutes autres mesures destinées à protéger, contre des mesures de rétorsion, les personnes qui portent plainte auprès des autorités compétentes ou engagent une action judiciaire pour faire respecter leurs droits à cet égard.

5. Au sujet des commentaires faits en 1989 par la Confédération syndicale des commissions ouvrières, aux termes desquels les travailleurs de couleur et les travailleurs d'origine musulmane dans la région catalane de Maresme ainsi qu'à Ceuta et Melilla sont soumis à des conditions d'emploi inférieures à celles des travailleurs espagnols, la commission prend note des statistiques fournies sur le nombre de visites d'inspection effectuées et sur les violations constatées en 1991, ainsi que de la création d'un programme visant à éliminer le racisme et la xénophobie par des campagnes de sensibilisation. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute autre mesure qui aura été prise pour garantir, dans la pratique, que les travailleurs de couleur et ceux d'origine musulmane qui ont acquis la nationalité espagnole ne font pas l'objet de discrimination en matière d'emploi, contrairement à la convention.

6. La commission prend note des observations fournies par l'UGT et de la réponse du gouvernement concernant la situation des travailleurs étrangers employés et résidant légalement en Espagne. Elle se réfère à son observation au titre de la convention no 97.

7. La commission prend note des observations de l'UGT sur le non-respect de la loi sur l'intégration sociale des handicapés, qui réserve aux travailleurs handicapés au moins 2 pour cent des emplois dans les entreprises ayant plus de 50 travailleurs. Elle note aussi la déclaration selon laquelle les travailleurs porteurs du virus HIV font l'objet d'une discrimination et sont sujets à des licenciements ou à des non-renouvellements de contrat; dans certaines entreprises, les tests HIV sont faits à l'insu des intéressés ou sans leur consentement, afin de refuser un emploi à ceux dont le test est positif. La commission traitera en temps voulu des observations relatives à l'emploi des personnes handicapées dans le cadre de la convention no 159, qui a été ratifiée récemment par l'Espagne. Au sujet des allégations de discrimination contre les personnes porteuses du virus HIV, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle une telle discrimination serait en contradiction avec l'article 14 de la Constitution, qui énonce le principe général de l'égalité devant la loi, et avec l'article 4 2) c) de la Charte des travailleurs, qui interdit toute discrimination fondée sur un handicap physique, mental ou sensoriel si le travailleur a les qualifications nécessaires pour accomplir la tâche ou occuper l'emploi en question. Une telle discrimination ferait l'objet de poursuites de la part de l'inspection du travail.

Notant qu'en vertu de l'article 4 2) c) de la Charte des travailleurs, le handicap physique a été déterminé comme un motif de discrimination, tel que l'envisage l'article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour garantir que l'article 14 de la Constitution et l'article 4 2) c) de la Charte des travailleurs sont respectés en ce qui concerne les personnes qui sont séropositives ou atteintes du SIDA. Prière d'indiquer si des lois ou des règlements spécifiques ont été adoptés, notamment en ce qui concerne les tests et les mesures de prophylaxie, et si des directives particulières ont été données aux employeurs et à l'inspection du travail. Prière de communiquer des informations sur les résultats des activités de l'inspection du travail à cet égard, avec copie des décisions judiciaires pertinentes.

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