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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Hongrie (Ratification: 1961)

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1. La commission note avec intérêt l'adoption du nouveau Code du travail (loi XXII de 1992) qui non seulement réaffirme l'interdiction de toute discrimination pour les motifs énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, mais dispose également à l'article 5 3) que les employeurs doivent assurer à leurs travailleurs la possibilité d'être promus à un poste supérieur, uniquement sur la base du temps passé au travail, des compétences professionnelles, de l'expérience et du rendement, sans aucune discrimination. La commission prend note également avec intérêt de l'article 2 de la loi IV de 1991 sur la promotion de l'emploi et la prise en charge des chômeurs qui prévoit que, dans la promotion de l'emploi et le soutien aux personnes sans emploi, une égalité de chances devrait être assurée pour chaque travailleur sans tenir compte du sexe, de l'âge, de la race, de l'origine sociale, de l'ascendance nationale, de la religion, de l'opinion politique ou de l'appartenance à une organisation de travailleurs.

2. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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