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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Inde (Ratification: 1921)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente observation. Elle note en particulier que le titre XIV de la loi de 1989 sur les chemins de fer énonce les principales règles concernant la durée du travail pour le personnel de ce secteur. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie des dispositions contenues dans ce titre XIV. Elle note en outre que le gouvernement a entrepris d'élaborer un règlement et des instructions complémentaires conformément à ces dispositions. Elle prie le gouvernement de communiquer toute information concernant les progrès accomplis dans cette tâche.

La commission prend également note de la circulaire en date du 13 avril 1992 adressée aux directeurs généraux de l'ensemble des chemins de fer indiens, qui fixe la durée réglementaire du travail pour "un travail essentiellement intermittent" à 75 heures par semaine. Le gouvernement ne communique aucune information concernant les consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées avant l'adoption de cet horaire de travail. La commission souhaiterait souligner l'importance de telles consultations, prescrites par l'article 6, paragraphe 2, de la convention, et veut croire que le gouvernement ne manquera pas d'engager de telles consultations lors de l'établissement des horaires de travail des travailleurs accomplissant des tâches préparatoires et complémentaires, ayant un caractère essentiellement intermittent.

A cet égard, la commission note les commentaires de l'organisation "Central Railway Mazadoor Sangh", qui revendique des tours de travail de huit heures pour le personnel de conduite, les opérateurs, les aiguilleurs et les gardes-barrières. Le gouvernement indique que le travail de ces catégories a été classé comme "essentiellement intermittent", avec des périodes d'inactivité allant jusqu'à six heures ou plus dans un tour de douze heures de service. Toutefois, cette organisation fait valoir que ces personnels assurent le service de quelque 20 à 40 trains par douze heures, soit un trafic dix fois plus important qu'à l'époque où a été adopté le règlement britannique. La commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer les conclusions de l'analyse des emplois la plus récente concernant cette catégorie de travailleurs.

Enfin, la commission note, à la suite de ses précédentes observations, que le gouvernement prendra prochainement une décision en réponse aux observations de l'organisation "Bharatiya Mazadoor Sangh", laquelle considérait les dispositions particulières énoncées à l'article 10 comme discriminatoires à l'égard de l'Inde et invitait le gouvernement à étudier la possibilité de dénoncer la convention ou à prendre des mesures en vue de sa révision.

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