ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Inde (Ratification: 1958)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Depuis un certain nombre d'années, la commission appelle l'attention sur la nécessité de mieux appliquer les dispositions de la loi de 1976 sur l'égalité de rémunération, étant donné qu'il semble se produire de nombreux cas dans lesquels les femmes touchent des salaires inférieurs à ceux des hommes pour un travail égal ou de valeur égale. Elle a également fait observer que le principe de l'égalité de rémunération au sens de la loi précitée a une portée plus limitée que le principe de la convention puisqu'il ne couvre que les hommes et les femmes accomplissant le même travail ou un travail de nature semblable pour le compte du même employeur.

Dans son observation de 1991, la commission avait pris note avec intérêt de certains amendements à la loi sur l'égalité de rémunération, visant à la rendre plus efficace. Elle avait également noté que des mesures avaient été prises pour renforcer le contrôle de l'application de la législation et que le nombre d'actions en justice intentées en vertu de la loi avait fortement augmenté. En outre, elle avait relevé la déclaration du gouvernement selon laquelle il se peut que l'introduction du concept de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne soit pas réalisable au stade actuel du développement et que la priorité devrait être donnée à la pleine application des dispositions de la loi sur l'égalité de rémunération. La commission avait également pris note de la communication reçue du Centre des syndicats indiens (CITU), selon laquelle de nombreuses lacunes subsistent dans l'application de la loi sur l'égalité de rémunération. Le CITU avait, en particulier, déclaré que dans certaines industries, pour éviter d'accorder des rémunérations égales aux travailleuses, les employeurs appliquaient un système de taux de salaire aux pièces ou prétendaient que le travail accompli par les femmes était de nature différente de celui des hommes, alors que le travail était de même nature ou de nature similaire, ce qui explique pourquoi les travailleuses dans des industries comme les beedis, la construction, le vêtement, l'agriculture et autres continuent de toucher des salaires inférieurs à ceux des travailleurs. En ce qui concerne ces allégations, la commission s'était référée à un certain nombre d'études réalisées par le Bureau du travail (ministère du Travail, gouvernement central) sur la condition socio-économique des travailleuses dans diverses industries, qui confirment que les dispositions de la loi sur l'égalité de rémunération sont fréquemment violées par les employeurs. En conséquence, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement appellerait l'attention des autorités compétentes des Etats sur les situations telles que celles qui sont révélées dans ces études, afin d'y remédier conformément aux dispositions de la législation nationale et de la convention.

La commission a noté avec intérêt que les différences fondées sur le sexe dans les taux de salaire minimum des travailleurs agricoles du Kerala seront supprimées à l'occasion de la prochaine révision du salaire minimum, et que copie de la notification correspondante sera adressée au BIT dès qu'elle sera disponible. La commission a noté les explications fournies par le gouvernement en ce qui concerne la fixation du salaire minimum au temps et à la pièce et les procédures observées pour faire appliquer la loi de 1948 sur les salaires minima, toutes les fois qu'un cas de discrimination salariale est soulevé. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises pour remédier aux situations discriminatoires en matière de salaires, identifiées dans les études réalisées par le BIT. En rapport avec la fixation des taux de salaire minimum à la pièce, la commission prie le gouvernement d'indiquer la proportion d'hommes et de femmes dans les industries telles que les beedis, la construction, le vêtement et l'agriculture, ou dans les professions appartenant à ces industries, pour lesquelles des taux de salaire à la pièce sont fixés, et de fournir des informations séparées pour les hommes et pour les femmes quant aux salaires moyens perçus par des travailleurs payés à la pièce, par comparaison avec ceux qui sont payés au temps.

En ce qui concerne les mesures destinées à mieux divulguer les dispositions de la loi sur l'égalité de rémunération, la commission a noté avec intérêt que la Commission centrale tripartite pour l'éducation ouvrière avait formé 91.920 travailleurs au cours de la période 1990-91, et 50.604 en 1991, que des manuels d'alphabétisation avaient été élaborés par le Département de la promotion des femmes et de l'enfant, que le ministère du Travail avait mis en route deux nouveaux projets destinés à organiser les femmes travaillant dans l'industrie de construction et élever leur qualification, améliorer leurs conditions de travail, leur donner des cours d'alphabétisation et leur apporter les services d'appui nécessaires. En outre, des programmes de fourniture de soins aux enfants ont été établis et incorporés dans le huitième plan quinquennal (1992-1997) afin de promouvoir l'emploi et d'améliorer les conditions de travail des femmes dans le secteur formel.

Concernant les mesures de renforcement des mécanismes de contrôle, la commission a noté avec intérêt que le programme pilote d'assistance financière à certains Etats pour l'application de la législation relative aux femmes et aux enfants sera étendu, au cours du huitième plan quinquennal, à d'autres Etats qui ont besoin d'une telle assistance. Elle a également noté, à cet égard, qu'un processus actif de consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs a été lancé au niveau central, pour obtenir leur appui en vue d'une meilleure application de la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations quant à l'impact de ces mesures sur l'application de la convention.

Notant qu'un certain nombre d'Etats ont reconnu aux institutions et organisations sociales le droit de déposer des plaintes au titre de la loi sur l'égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports tout développement de la situation à cet égard, ainsi que des informations sur le rôle spécifique joué par elles en faveur d'une meilleure application de la législation.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer