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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975 - Inde (Ratification: 1977)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle note toutefois les informations écrites et orales fournies par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence, en juin 1992, ainsi que les discussions qui ont eu lieu à ce sujet.

1. Refus du gouvernement de la province de Maharashtra de négocier avec les "muster assistants" recrutés dans le cadre du Projet de garantie de l'emploi. Le syndicat Hind Mazdoor Sabha (HMS) a formulé des commentaires concernant le statut des "muster assistants" (travailleurs assurant l'approvisionnement en eau ou des prestations médicales sur les chantiers) recrutés dans le cadre du Projet de garantie de l'emploi (PGE) du gouvernement de cette province. Selon ces commentaires, le gouvernement de cette province aurait pris en 1987 un arrêté stipulant que les "muster assistants" n'étaient pas couverts par la loi de 1947 sur les conflits du travail ni par la loi de 1926 sur les syndicats. Lorsque cet arrêté a été frappé de nullité par la Haute Cour de Bombay, le gouvernement de cette province a persisté dans son refus de négocier.

Le gouvernement a déclaré que le Projet de garantie de l'emploi (PGE) a été lancé par le gouvernement de la province de Maharashtra en 1972 pour assurer un emploi productif dans les zones rurales et dans certaines municipalités. Le gouvernement souligne qu'il s'agit là, par nature, d'un programme de travaux publics dans la mesure où il implique, de la part du gouvernement, une garantie de l'emploi de caractère limité (en fonction de chaque tâche à accomplir). Il déclare que les lois du travail susmentionnées ne s'appliquent pas aux "muster assistants" parce que leur travail ne peut être assimilé à un emploi normal.

La commission note, d'après la déclaration du gouvernement, que le gouvernement de la province de Maharashtra a pris, avec l'adoption de la loi sur la garantie de l'emploi au Maharashtra, des mesures conformes à l'esprit de la convention en adoptant une législation de nature à améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs ruraux. La commission note également que le gouvernement provincial reconnaît apparemment le droit des "muster assistants" de s'organiser, qu'il n'est pas accusé d'avoir empêché l'établissement d'un syndicat et qu'au départ il a répondu favorablement à ces griefs.

La commission considère toutefois que, du fait de son récent refus de négocier avec les "muster assistants", le gouvernement ne respecte pas pleinement la convention. Compte tenu du fait que les "muster assistants" sont des personnes exerçant dans une région rurale une occupation connexe aux occupations rurales couvertes par l'article 2 de la convention, le gouvernement devrait prendre des mesures pour que soient respectés à leur égard les principes énoncés à l'article 6, notamment promouvoir "la plus large compréhension possible de la nécessité de développer les organisations de travailleurs ruraux et la contribution qu'elles peuvent apporter à une amélioration des possibilités d'emploi et des conditions générales de travail et de vie dans les régions rurales ainsi qu'à l'accroissement et à une meilleure répartition du revenu national".

2. Allégations concernant des conditions non satisfaisantes de rémunération et d'emploi de travailleuses dans le cadre du "Projet intégré de développement de l'enfance". Dans ses commentaires, le Syndicat Hind Mazdoor Sabha (HMS) critique les conditions d'emploi de plus de 300.000 travailleuses, dans le cadre du programme du gouvernement de cette province intitulé "Projet intégré de développement de l'enfance". Le syndicat affirme que les conditions de rémunération et d'emploi faites par le gouvernement constituent, au regard de la convention, des pratiques déloyales de travail.

Le gouvernement déclare que ledit projet est un système de subventionnement central dans le cadre duquel "de modestes honoraires et non un salaire en tant que tel" sont versés aux femmes des villages locaux assurant la gestion des centres de soins des enfants. Le gouvernement considère que ces femmes ont constitutionnellement le droit de former un syndicat mais qu'elles ne sont en aucune façon couvertes par la convention, étant donné qu'elles ne sont pas des "travailleuses rurales" au sens de la convention.

La commission considère que, comme les "muster assistants" dans le cadre du programme provincial, les participants au projet susvisé sont des travailleurs ruraux dans la mesure où il s'agit de personnes ayant une "occupation assimilée ou connexe", au sens de la convention.

La commission rappelle que l'article 2 de la convention dispose que "les termes "travailleurs ruraux" désignent toutes personnes exerçant, dans les régions rurales, une occupation agricole, artisanale ou autre, assimilée ou connexe, qu'il s'agisse de salariés ou, sous réserve du paragraphe 2 du présent article, de personnes travaillant à leur propre compte, par exemple les fermiers, métayers et petits propriétaires exploitants".

Par conséquent, elle considère que le gouvernement doit favoriser la constitution d'organisations de tels travailleurs, négocier avec elles et les consulter.

La commission prie le gouvernement de communiquer plus d'informations concernant les mesures prises pour faciliter la constitution et le développement, sur une base volontaire, d'organisations de travailleurs ruraux fortes et indépendantes, sans discrimination, comme le prévoit l'article 4 de la convention.

3. Conditions de travail et de rémunération des travailleurs de la foresterie et de la briqueterie. La commission rappelle les commentaires du syndicat Hind Mazdoor Sabha (HMS) selon lesquels les conditions des travailleurs de la foresterie et de la briqueterie sont assimilables à une servitude et le gouvernement de la province n'aide pas et n'encourage pas l'organisation de ces travailleurs.

Le gouvernement indique que ces travailleurs ne peuvent pas être assurés d'un emploi permanent en raison de l'insuffisance de travail, mais il fait valoir qu'il a étendu à ces catégories de travailleurs les effets de la loi de 1948 sur les salaires minima, de la loi de 1970 sur le travail sous contrat (réglementation et abolition), de la loi de 1979 sur la main-d'oeuvre migrant d'un Etat à l'autre, et de la loi sur l'indemnisation des risques professionnels. Le gouvernement ajoute qu'il a mis en place un mécanisme complexe tendant à donner effet à cette législation et qu'il reconnaît que sa mise en oeuvre n'a pas été satisfaisante en raison des carences du système de l'inspection du travail. Le gouvernement déclare qu'il s'emploie actuellement à l'amélioration de ce système.

La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier s'emploie actuellement à améliorer les mécanismes d'application de la législation concernant les travailleurs ruraux, y compris ceux de la foresterie et de la briqueterie. Comme dans le cas des "muster assistants" et dans celui des travailleuses du Projet intégré de développement de l'enfance, la commission appelle le gouvernement à veiller à ce que la convention soit pleinement appliquée à ces travailleurs.

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