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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Madagascar (Ratification: 1971)

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Article 18, paragraphe 4, de la convention. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que ni la législation ou la réglementation établissant l'obligation de faire connaître aux représentants des travailleurs les défauts constatés à l'occasion de la visite de l'entreprise, que le gouvernement s'était engagé à prendre, ni les mesures demandées par le paragraphe 2 de cet article de la convention n'ont été adoptées. La commission prie instamment le gouvernement de combler dès que possible ces lacunes de sa législation et de communiquer sans délai le texte de toute loi ou de tout règlement qui viendrait à être adopté.

Articles 26 et 27. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note, à la lecture du rapport d'ensemble annuel d'inspection de 1990, que ce sont essentiellement des entreprises du secteur commercial, de l'industrie légère, du bâtiment et des travaux publics qui ont été inspectées. Elle espère que les prochains rapports annuels contiendront des informations sur les exploitations agricoles inspectées, avec des statistiques sur les lieux de travail passibles d'inspection et sur le nombre de travailleurs employés (article 27 c)) et des statistiques sur les maladies professionnelles (article 27 g)). La commission veut croire qu'à l'avenir les rapports d'inspection seront publiés et communiqués dans les délais prescrits à l'article 26 et contiendront toutes les indications recensées à l'article 27, en particulier sous ses points c) et g).

Articles 8, 14, 15 et 21 et article 16. La commission renvoie aux commentaires qu'elle a formulés en rapport avec les articles 6, 10, 11 et 16 et l'article 12 de la convention no 81.

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