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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 - Mexique (Ratification: 1974)

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1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a pris connaissance de la réglementation y annexée, en particulier des instructions no 19 concernant la constitution, l'enregistrement et le fonctionnement de la Commission mixte de sécurité et hygiène dans les centres du travail, dont plusieurs dispositions donnent effet à l'article 3 de la convention (recherches sur l'évolution générale en matière d'accidents et sur les risques afin d'avoir une base solide pour la prévention des accidents).

2. Article 2. La commission attire, depuis un certain nombre d'années, l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures appropriées afin que des statistiques des accidents du travail des gens de mer soient établies, portant sur le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents du travail, ainsi que sur la partie du navire et le lieu (en mer ou dans un port) où ils se sont produits (paragraphes 1 et 3); que les accidents du travail des gens de mer fassent l'objet d'enquêtes et de rapports appropriés et que, notamment, l'autorité compétente entreprenne une enquête sur les causes et les circonstances d'accidents du travail entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles, ainsi que sur d'autres accidents que la législation nationale spécifierait (paragraphes 1 et 4). Le gouvernement se réfère, dans son rapport, aux commentaires de la Coordination générale de politiques, études et statistiques du travail du Secrétariat du travail et de la prévision sociale (STPS), selon lesquels il n'y a pas de moyens disponibles pour recueillir les données requises afin d'établir des statistiques des accidents du travail survenus aux gens de mer à bord des navires battant pavillon mexicain. Il indique cependant que, d'après la Direction générale de médecine et sécurité au travail du STPS, la révision des instructions no 21 est en cours d'achèvement et que les modifications de cet instrument auront pour but de mieux recueillir les rapports d'accidents du travail.

La commission veut croire que le gouvernement fera en sorte que les accidents du travail survenus aux gens de mer fassent l'objet d'enquêtes et de rapports appropriés et pour que des statistiques détaillées sur ces accidents comportant les éléments mentionnés à l'article susdit soient établies et analysées.

3. Article 4, paragraphes 2 et 3, alinéas d) et h). Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté l'absence dans la législation nationale de dispositions relatives à la prévention des accidents qui sont propres à l'exercice du métier de marin et portant notamment sur les mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts et les cargaisons dangereuses et le lest.

Dans son rapport, le gouvernement indique que, parmi les mesures visant à prévenir les accidents des gens de mer, figure la révision, en cours, du manuel de sécurité pour le personnel occupé à bord des navires, de manière à le compléter et à le rendre plus actuel. Plus spécialement, concernant les mesures de prévention des accidents en rapport avec les cargaisons dangereuses et le lest, le gouvernement se réfère aux instructions no 23, en préparation, sur les éléments et dispositifs de sécurité pour les appareils de levage.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour assurer l'application de ces dispositions de la convention et que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les dispositions adoptées à cet effet.

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