ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Mali (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2017

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune indication nouvelle sur l'application pratique du principe de la non-discrimination consacré par la Constitution et la législation nationale et ne fournit pas les informations demandées depuis plusieurs années sur les points qui suivent:

1. S'agissant du principe posé par l'article 2, paragraphe 1, de la convention, selon lequel l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine est fondée sur un travail de valeur égale, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le salaire est égal pour un travail égal (art. 85 du Code du travail, qui fonde l'égalité de salaire entre les travailleurs "à conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement"). La commission attire l'attention du gouvernement sur les termes de la convention, qui place la comparaison des salaires sur la valeur du travail, et sur l'article 3 qui suggère un système d'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent (voir à cet égard les paragraphes 19 à 23 de l'Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération). La commission prie le gouvernement de réexaminer la situation à la lumière des commentaires ci-dessus afin de tenir compte de la valeur du travail pour le respect de l'égalité de rémunération, et de la tenir informée de tout développement dans ce sens.

2. La commission a pris note des échelles de salaires et des modifications qui y ont été apportées. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations récentes sur les échelles de salaires actuellement applicables dans les secteurs public et privé, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

3. La commission souhaiterait savoir si la convention collective interprofessionnelle à l'étude depuis 1987 a été finalement adoptée et, dans l'affirmative, d'en recevoir un exemplaire dès que possible. Notant que d'après le gouvernement deux conventions collectives (des entreprises de bâtiments et des travaux publics de 1956 et des sociétés et entreprises minières, géologiques et hydrogéologiques de 1985) contiennent des dispositions justifiant le principe "à travail égal, salaire égal", la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée l'application du principe de l'égalité de rémunération au sens de la convention, notamment lorsque dans la pratique des hommes et des femmes sont occupés à des travaux de nature différente mais de valeur égale.

Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes en réponse à la présente demande directe.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer