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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Malte (Ratification: 1968)

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La commission constate que le bref rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs, et qu'il indique tout simplement qu'il n'y a pas eu de changement depuis son précédent rapport, que le gouvernement est en train de demander à la Commission de la promotion de la femme ses rapports afin de les communiquer au Bureau et qu'il a pris bonne note des commentaires de la commission. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que la Commission de l'emploi, créée en vertu de l'article 122A de la Constitution avec pour mission de faire en sorte qu'en matière d'emploi aucune distinction, exclusion ou préférence ne soit faite en raison d'opinions politiques, n'a plus exercé ses fonctions depuis son ajournement le 11 août 1981 et qu'une commission parlementaire spéciale étudiait la possibilité de modifier la Constitution afin d'assurer le fonctionnement ininterrompu de la Commission de l'emploi.

La commission note que le secrétaire de la Commission de l'emploi est entré en fonctions le 1er août 1990, mais que ni le président ni les autres membres de la commission n'ont été nommés. Le gouvernement fait savoir qu'il est disposé à constituer la commission dès qu'un cas sera soumis en vertu du paragraphe 8) ou 9) de l'article 122A. La commission note aussi les informations fournies par le gouvernement sur les affaires Cacopardo et Galea dont était saisi le Tribunal constitutionnel: les plaignants ont obtenu réparation, le tribunal ayant conclu qu'ils avaient souffert d'une discrimination en matière d'emploi motivée par leur opinion politique, en infraction à l'article 46 de la Constitution.

La commission, tout en notant l'importance qu'elle accorde à l'existence de possibilités de recours judiciaire dans les cas de discrimination, souhaite appeler l'attention du gouvernement sur la nécessité de créer (et de rendre opérationnels) des organismes appropriés chargés de promouvoir l'application d'une politique d'égalité de chances en matière d'emploi et de profession, et notamment de recevoir et d'examiner des plaintes en la matière et d'émettre des avis ou de statuer sur les mesures à prendre pour corriger les pratiques discriminatoires constatées. La commission se réfère une fois de plus à cet égard au paragraphe 196 de son Etude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession et au paragraphe 4 de la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans un proche avenir que la Commission de l'emploi fonctionne à nouveau, ou qu'un organisme semblable exerce ses fonctions. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à transmettre le texte des décisions judiciaires se rapportant à l'application de la convention.

2. La commission note avec intérêt que la Commission pour le progrès des femmes a proposé au gouvernement que soient adoptées des dispositions accordant tant aux hommes qu'aux femmes un congé parental, un congé familial, un congé au titre de l'adoption et, aux hommes, un congé de paternité. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant des progrès réalisés en vue de l'adoption de dispositions à cet effet.

3. La commission prie une fois de plus le gouvernement de continuer à communiquer les documents pertinents, y compris des études et des statistiques, qui permettent à la commission de suivre les progrès accomplis en matière d'égalité de chances entre hommes et femmes. Elle espère aussi que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les mesures prises pour favoriser et assurer l'accès des femmes à des métiers mieux rémunérés et plus hautement qualifiés.

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