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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Nigéria (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que, depuis plusieurs années, les principales divergences entre la législation nationale et la convention concernent les points suivants:

- le système de syndicat unique, institué par la législation, et qui prévoit que tout syndicat enregistré est obligatoirement affilié au Congrès nigérian du travail, seule et unique organisation centrale, expressément désignée; le fait, en outre, qu'il n'est établi qu'un seul syndicat pour chaque catégorie de travailleurs, selon une liste préétablie, et que l'effectif minimum requis pour constituer un syndicat est trop élevé;

- la non-reconnaissance du droit, pour certaines catégories de travailleurs, de se syndiquer (employés des douanes, de la monnaie, de la Banque centrale du Nigéria ou de la Compagnie des télécommunications extérieures);

- les larges pouvoirs dont est investi le conservateur du Registre des syndicats, qui est habilité à contrôler à tout moment les comptes des syndicats;

- la possibilité de limiter l'exercice du droit de grève par l'imposition d'un arbitrage obligatoire dans des services autres que des services essentiels au sens strict du terme.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Congrès nigérian du travail a créé, de sa propre initiative, un certain nombre de commissions chargées de restructurer les syndicats professionnels qui lui sont affiliés. Le gouvernement indique toutefois que la sous-commission du Conseil consultatif national du travail, responsable de l'examen de la législation du travail, n'a pas encore terminé ses travaux. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures à la suite des observations qu'elle a formulées depuis plusieurs années afin d'instaurer une situation telle que le pluralisme syndical soit possible si les travailleurs le désirent, que le droit de se syndiquer soit reconnu pour certaines catégories de salariés, que les pouvoirs considérables du conservateur du Registre des syndicats soient réduits et que le droit de grève ne soit limité que dans les services essentiels au sens strict du terme.

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