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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Malawi (Ratification: 1986)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission avait noté que, selon le gouvernement, les représentants des employeurs et des travailleurs à la Commission consultative sur la ratification des conventions de l'OIT (Commission consultative) devaient être appelés à examiner la façon de prendre des mesures appropriées concernant les réponses du gouvernement aux questionnaires conformément au paragraphe 1, alinéa a), de cet article.

La commission avait rappelé que la convention prévoit que des consultations efficaces doivent avoir lieu entre les représentants du gouvernement et des organisations d'employeurs et de travailleurs sur tous les points énumérés au paragraphe 1 de cet article de la convention. La commission avait donc prié le gouvernement de faire en sorte que ces consultations aient lieu et demandé que le gouvernement fournisse des informations détaillées en la matière, notamment des précisions sur les activités de la Commission consultative. A cet égard, la commission souhaitait avoir des précisions sur la fréquence de ces consultations, ainsi que des informations sur la nature des rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Article 6. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu sur le fonctionnement des procédures visées par la convention avec les organisations représentatives, comme le prévoit le formulaire de rapport au titre de cet article.

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