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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Nigéria (Ratification: 1960)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Se référant à son observation, la commission a pris note du décret no 5 de 1979 sur l'ordre public, dans sa teneur modifiée, communiqué par le gouvernement avec son rapport de 1990. La commission a noté que les assemblées publiques, les réunions et les cortèges sur la place publique ou les lieux publics doivent obtenir une autorisation préalable et peuvent être soumis à certaines directives et conditions (articles 1 à 4); les infractions peuvent être punies d'emprisonnement pour six mois (article 3(c)) ou deux ans (article 4(5)).

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions, et notamment des informations sur toutes condamnations récentes en vertu de ces dispositions, les peines imposées ainsi que des copies des décisions pertinentes des tribunaux.

2. La commission a noté qu'en vertu de l'article 12 de la Constitution de 1989 l'Assemblée nationale peut promulguer des lois destinées à maintenir et assurer la sécurité publique et l'ordre public et à prévoir le maintien de certains services qui pourront être désignés comme services essentiels. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir copie de toute disposition législative adoptée en vertu de cet article.

3. Notant également que, aux termes de l'article 38(1) de la nouvelle Constitution, chaque individu doit avoir le droit à la liberté d'expression, y compris la liberté d'opinion et la liberté de recevoir et de transmettre des idées et des informations sans aucune ingérence, et que, en vertu de l'article 38(2), sans préjudice de la généralité de la sous-section (1), chaque personne doit avoir le droit de posséder, d'installer et de faire fonctionner tout média pour la propagation des informations, des idées et des opinions, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir copie de toute disposition législative ou réglementaire qui serait adoptée en la matière.

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