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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Nicaragua (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C105

Observation
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  2. 1993
  3. 1990
Demande directe
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  7. 1990

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1. Article 1 a) et d) de la convention. La commission s'est référée dans ses précédents commentaires à l'article 523 du Code pénal, prévoyant une peine incommuable de six mois à deux ans de prison à l'encontre de ceux qui organisent ou font partie d'un parti communiste, d'un parti soutenant sous un autre nom des idées identiques ou comparables ou de tout autre parti d'organisation internationale, et à l'encontre de ceux qui aident ou participent aux activités - telles que réunions, meetings ou préparation, impression, introduction et distribution de toute sorte de propagande dans le pays - des partis susvisés. L'article 523, alinéa 3, permet de frapper de la même peine celui qui coopère ou qui, de quelque manière, incite à la poursuite d'une grève déclarée illégale. La commission s'est également référée aux articles 224, 225 3), 227, 228, 314 et 320 du Code du travail, qui restreignent l'exercice pacifique du droit de grève et prévoient des sanctions comportant l'obligation de travailler, en vertu de l'article 523 susmentionné du Code pénal.

2. La commission s'est également référée aux articles suivants du Code pénal: l'article 261 qui prévoit une peine incommuable d'emprisonnement de deux mois à deux ans à l'encontre de tout dirigeant de publication, présentateur, conférencier ou artiste qui, dans l'exercice de sa profession, incite manifestement et directement la population à l'émeute (article 260 c) 1)), propage des doctrines manifestement contraires à la morale, aux bases démocratiques de l'Etat et à l'ordre public (article 260 c) 3)), invente ou déforme dans une intention malveillante des nouvelles, des événements ou des idées, causant par là un préjudice moral et matériel à la nation, à une communauté ou à une personne ou des personnes déterminées (article 260 c) 4)). L'article 522, aux termes duquel est puni d'une peine incommuable de six mois à deux ans d'enprisonnement celui qui incite au non-respect de la Constitution de l'Etat, attaque le régime républicain et démocratique que cette Constitution instaure, ou favorise directement de telles activités. L'article 510 qui punit de quatre à six mois de prison ceux qui, sans pour autant fomenter de rébellion contre le gouvernement ni méconnaître les autorités départementales ou locales, tiennent des réunions perturbant l'ordre public pour exiger de ces autorités, par la violence, l'invective, l'insulte ou la menace, la mise à pied d'un fonctionnaire subalterne, la libération d'un prisonnier ou le châtiment d'un délinquant et qualifie de tels actes de délit d'émeute. L'article 512 du même code punit de un à quatre mois celui qui conspire en vue de commettre le délit d'émeute.

La commission prend note à cet égard du fait que le gouvernement déclare dans son rapport qu'il est conscient de la divergence qui existe entre l'article 523 du Code pénal et la législation du travail et que, pour cette raison, les commentaires de la commission seront communiqués à l'assemblée législative afin que celle-ci discute de la possibilité d'abroger cet article.

La commission a pris note de la teneur de l'ordonnance no 069-86, fixant les principes de la rééducation pénale dans le cadre du système pénitentiaire national, que le gouvernement a communiquée, et dont les articles 2 c) et 39 établissent le caractère volontaire du travail des condamnés. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le système prévu dans le document fixant les principes de la rééducation pénale est applicable aux personnes condamnées à une peine d'emprisonnement.

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