ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Nicaragua (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C122

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission prend note des réponses fournies par le gouvernement aux questions posées dans sa demande directe de 1991. Le gouvernement se réfère à la nouvelle stratégie nationale de développement, conçue à partir de mars 1991, qui a pour objectif "d'améliorer la qualité de vie de la majorité de la population nicaraguayenne, vaincre la pauvreté, respecter la liberté individuelle et la dignité de la personne et protéger l'environnement". La mise en oeuvre du programme de stabilisation comporte la privatisation des entreprises de l'Etat, la libéralisation du commerce extérieur et l'autorisation des banques privées. Le gouvernement reconnaît que 14.000 travailleurs du secteur public ont été affectés par les mesures d'ajustement structurel au cours du premier semestre de l'application de ce programme. L'exécution d'un plan de reconversion professionnelle a bénéficié à 11.000 d'entre eux. La commission veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport quelle a été l'incidence sur le marché du travail et l'emploi du programme de stabilisation (voir le formulaire de rapport sous l'article 1 de la convention).

2. Le gouvernement indique qu'il a été créé un Fonds d'investissement social d'urgence (FISE) et un Fonds de soutien aux secteurs en détresse (FASO), tous deux orientés vers le marché du travail. La commission prie le gouvernement de décrire dans son prochain rapport la manière dont les fonds mentionnés ont contribué à la création d'emplois productifs en faveur des catégories de travailleurs qui éprouvent fréquemment des difficultés pour trouver un emploi durable, tels que les jeunes, les femmes et les travailleurs affectés par les mesures d'ajustement structurel.

3. En rapport avec les politiques d'enseignement et de formation professionnelle, la commission note avec intérêt la création de l'Institut national technologique (INATEC). Dans le cadre du Conseil consultatif tripartite de l'INATEC, et comme l'indique le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention no 142, la formulation et l'exécution des plans s'inscrivent dans la stratégie de développement des ressources humaines du pays afin d'assurer une mobilisation dynamique et souple de l'offre de formation technique et professionnelle pour les jeunes et les adultes, qu'ils soient en quête d'un premier emploi ou qu'ils aient accédé au marché du travail. La commission se réfère aux commentaires qu'elle a formulés cette année au titre de la convention no 142 et veut croire que, dans son prochain rapport sur l'application de la convention no 122, le gouvernement continuera à fournir des indications sur la coordination des mesures et politiques d'enseignement et de formation professionnelle avec les perspectives de l'emploi.

4. La commission prend note des diverses mesures prises pour rassembler et analyser les statistiques concernant le marché du travail. Elle veut croire que le prochain rapport comprendra des extraits des études et enquêtes réalisées, de manière qu'il puisse évaluer le volume et la répartition de la main-d'oeuvre, ainsi que la situation, le niveau et les tendances de l'emploi (Partie VI du formulaire de rapport).

5. Prière de continuer à communiquer des détails sur la manière dont est encouragé l'emploi productif dans le secteur rural, en particulier quand ont été promues des initiatives tendant à assurer l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et une protection appropriée de l'environnement.

6. Article 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé l'importance que revêtent les consultations avec les représentants des personnes intéressées par les mesures à prendre. De telles consultations doivent avoir pour objet de prendre en compte leur expérience et leur opinion et de recueillir leur appui en faveur de ces mesures. La commission invite instamment le gouvernement à déployer des efforts particuliers afin d'effectuer les consultations prévues par la convention en matière de politique de l'emploi avec les représentants des employeurs et des travailleurs, et également avec ceux du secteur rural et du secteur non structuré. Prière de fournir des informations à cet égard dans le prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer