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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Nicaragua (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C136

Observation
  1. 2022

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Dans des commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, la commission a noté qu'il n'existe pas de dispositions donnant effet à la convention. En 1988, la commission avait pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle des enquêtes spéciales étaient conduites en vue d'adopter des mesures de sécurité pour prévenir les risques d'intoxication par le benzène et l'avait prié de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens. Dans son dernier rapport, le gouvernement fait référence aux difficultés rencontrées par le pays au cours des treize dernières années, qui ont entravé l'adoption de programmes nationaux de sécurité et d'hygiène du travail. Le gouvernement ajoute toutefois que la Direction générale de la sécurité et de l'hygiène du travail vient d'entreprendre une série d'actions tendant à identifier les situations de risques et à édicter des mesures de contrôle et que l'Institut ibero-américain de coopération lui apporte désormais une assistance technique dans l'élaboration d'avant-projets de résolutions et d'accords ministériels pour réglementer certains aspects de la sécurité et de l'hygiène, compte tenu des observations de la commission. La commission espère par conséquent que le gouvernement prendra à très brève échéance les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions de cette convention, comme l'exige son article 14.

En particulier, la commission réitère l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer l'application des articles suivants de la convention: article 2 (utilisation des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs disponibles, au lieu du benzène ou de produits renfermant du benzène), article 4 (interdiction visant l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, y compris de leur utilisation comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité), article 6 (concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail n'excédant pas 25 parties par million (80 mg/m3)), article 8 (fourniture de moyens de protection individuelle adéquats et limitation de la durée de l'exposition à des niveaux de benzène dépassant le maximum), articles 9 et 10 (examens médicaux préalables à l'emploi et examens médicaux périodiques), article 11 (interdiction de l'emploi de femmes enceintes et de femmes pendant l'allaitement, ainsi que de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l'exposition au benzène).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

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