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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Népal (Ratification: 1974)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la législation nationale et, en particulier, l'article 10 de l'ancienne Constitution et l'article 4 de la loi no 2012 sur les libertés civiles n'interdisent pas la discrimination dans l'emploi fondée sur l'opinion politique. Elle a également noté que les articles 9.12, 9.13 et 10.6(2) et (9) du règlement de la fonction publique paraissent autoriser la discrimination dans l'emploi fondée sur ce motif, en interdisant aux agents publics, sous peine de révocation ou de mutation, toute participation à des activités politiques et toute action ou opinion contraires au système des "Panchayat". La commission a relevé qu'il n'est pas compatible avec la convention de poser des conditions de nature politique à l'accès à tous les types d'emploi public en général, bien qu'il puisse être admissible de prendre en compte ce type de considération pour pourvoir certains postes qui sont directement en relation avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale.

A cet égard, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la nouvelle Constitution de 1990 prévoit l'abolition du système sans parti (Panchayat), la liberté syndicale et, à l'article 11, l'interdiction de la discrimination fondée sur la religion, la race, le sexe, la caste, la tribu ou l'idéologie à l'encontre de tout citoyen.

Tout en prenant dûment note de l'interdiction de la discrimination fondée sur l'idéologie, la commission voudrait souligner que, aux termes de la convention, la protection contre la discrimination fondée sur l'opinion politique va au-delà de l'opinion fondée sur l'idéologie et comprend toute opinion favorable ou opposée à un système politique ou à une politique particulière, indépendamment de toute considération idéologique. La commission espère en conséquence que le gouvernement envisagera la possibilité d'adopter une disposition visant à interdire également la discrimination dans l'emploi et la profession fondée sur l'opinion politique, comme le demande l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

A la lumière des nouvelles dispositions constitutionnelles, la commission prie également le gouvernement d'indiquer si les dispositions susmentionnées du règlement de la fonction publique sont encore en vigueur en ce qui concerne l'interdiction de la participation à des activités politiques et, si tel est le cas, d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect des dispositions de la convention à cet égard. La commission voudrait attirer l'attention du gouvernement sur les commentaires formulés au paragraphe 61 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, concernant les restrictions qui peuvent être imposées aux fonctionnaires, en particulier l'obligation de réserve.

2. Le gouvernement se réfère également aux dispositions de la nouvelle Constitution, en relation avec les commentaires antérieurs de la commission concernant l'absence de recours légal ou de droit d'appel pour les candidats qui n'ont pas réussi à obtenir des postes permanents dans le service de l'Etat en raison du rapport de police qui doit être établi sur leurs activités.

La commission note que la partie 14 de la nouvelle Constitution prévoit l'établissement d'une commission de la fonction publique. Elle prie le gouvernement d'indiquer si, aux termes de la nouvelle Constitution, la pratique susmentionnée est encore en usage et, dans ce cas, d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que ce refus ne soit pas fondé sur l'opinion politique du candidat ou sur tout autre motif qui constituerait une discrimination aux termes de la convention. La commission voudrait également relever que, aux termes de l'article 4 de la convention, les candidats refusés pour des raisons de sécurité devraient avoir un droit d'appel contre la décision.

3. La commission note en outre avec intérêt que l'article 12.2(a) et (e) de la Constitution prévoit que tous les citoyens jouissent de la liberté de pensée et d'expression et de la liberté d'exercer n'importe quelle profession, métier ou activité. La commission note en même temps que les clauses de réserve 1 et 5 de l'article 12 permettent d'imposer par la loi: i) pour ce qui est de la liberté de pensée et d'expression, des restrictions raisonnables, notamment sur tout acte qui sape la souveraineté et l'intégrité du Royaume du Népal ou sur tout acte de sédition ou de diffamation; ii) des conditions ou des qualifications nécessaires pour exercer une activité industrielle, commerciale ou professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer toute restriction ou toute condition qui auraient pu être imposées, conformément aux clauses de réserve 1 et 5 de l'article 12 de la Constitution.

4. La commission note que l'interdiction de la discrimination figurant à l'article 11(2) ne comprend pas le motif de l'ascendance nationale. Se référant à cet égard aux dispositions de la partie 2 de la Constitution sur la citoyenneté, qui couvre également l'acquisition de la citoyenneté par naturalisation ou à la suite d'une extension territoriale, la commission prie le gouvernement d'envisager de prendre une disposition appropriée afin d'inclure l'ascendance nationale parmi les motifs pour lesquels la discrimination dans l'emploi et la profession sera également interdite, en conformité avec l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

5. La commission note, en outre, que la disposition de l'article 11(2) ne s'applique qu'aux seuls citoyens du Népal. Elle voudrait relever que si la "nationalité" ne constitue pas un motif interdit de discrimination aux termes de l'article 1 a) de la convention, les citoyens étrangers, lorsqu'ils sont légalement autorisés à prendre un emploi et à exercer une profession au Népal, devraient également être protégés contre toute discrimination fondée sur tous les autres motifs énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

6. La commission note également que, aux termes de l'article 19 de la Constitution, "chacun a le droit de professer et de pratiquer sa propre religion telle qu'elle lui a été transmise du passé, en tenant dûment compte des pratiques traditionnelles, à condition que personne n'ait le droit de convertir quelqu'un à une autre religion". La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport de quelle manière les dispositions susmentionnées sont appliquées en pratique, afin d'assurer qu'aucune distinction, exclusion ou préférence fondées sur la religion ne soient faites dans l'emploi et la profession, conformément à l'article 1 a) de la convention.

7. La commission note avec intérêt l'établissement d'un nouveau conseil consultatif tripartite du travail, sous la présidence du ministre du Travail et du Bien-être social, et la formation d'une sous-commission de cet office chargée de recommander l'adoption de nouvelles lois du travail. A cet égard, la commission voudrait attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter de nouvelles dispositions afin d'assurer la pleine observation de la convention, selon les indications données ci-dessus. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises en vertu de la nouvelle législation du travail qui doit être adoptée.

8. En ce qui concerne les informations demandées précédemment sur l'emploi des femmes dans les ministères et les organismes semi-gouvernementaux, y compris des statistiques montrant l'évolution de leur participation à différents niveaux, la commission note les données statistiques fournies sur l'emploi des femmes dans différents hôpitaux et postes de santé administrés par le gouvernement. Le gouvernement indique de nouveau que le Centre d'enregistrement du personnel central n'a pas encore calculé l'effectif total de personnel permanent féminin dans le secteur public. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de donner dans son prochain rapport toutes les informations requises sur l'emploi des femmes dans le secteur public.

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