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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Sainte-Lucie (Ratification: 1980)

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La commission note avec regret que pour la deuxième année consécutive le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à la nécessité d'accompagner les normes législatives fondamentales interdisant les actes de discrimination antisyndicale de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives afin de garantir leur application dans la pratique, la commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel il prévoit, avec l'assistance du BIT, une révision de sa législation du travail afin de la mettre en harmonie avec les conventions qu'il a ratifiées. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout progrès intervenu à cet égard, et en particulier sur les mesures prises pour renforcer la législation nationale afin d'assurer l'application de l'article 1 de la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

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