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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Iles Salomon (Ratification: 1985)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport un complément d'informations sur le point suivant.

Articles 4 et 5 de la convention. La commission note que l'article 11 f) du Code du travail (chap. 75) dispose qu'aucun travailleur ne peut être tenu de travailler plus de six jours par semaine à moins d'être employé dans un secteur où le contrat de service prévoit expressément de travailler les jours habituels de repos. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports toute mesure prise ou envisagée pour garantir, autant que possible, des périodes de repos compensatoire pour les travailleurs dans cette situation, conformément à l'article 5 de la convention.

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