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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Panama (Ratification: 1958)

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Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission prend note du rapport du gouvernement et des documents qui y étaient joints.

1. La commission prend note des statistiques élaborées par le Programme régional d'emploi pour l'Amérique latine et les Antilles (PREALC) de l'OIT, mentionnées comme source d'information dans les annexes du rapport, où l'on observe que les revenus mensuels moyens des travailleuses sont, en général et dans les secteurs tant public que privé, plus bas que ceux que perçoivent les hommes. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer des renseignements sur les origines des différences salariales observées entre les sexes, de même que sur les moyens adoptés ou prévus pour corriger pareil déséquilibre. A cet égard, la commission renvoie aux explications qui figurent aux paragraphes 22 et 23 de l'Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération et au principe consacré par l'article 2 de la convention, qui établit le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

2. La commission saurait gré au gouvernement: a) de communiquer quelques exemplaires des conventions collectives visées à la page 2, paragraphe 2 b), de son rapport; b) de fournir des informations détaillées sur les méthodes suivies pour mener à bonne fin une évaluation objective et exempte de toute discrimination dans les cas où elle est nécessaire, conformément à l'article 145 du Code du travail, lu conjointement avec son article 10 (en présence de l'éventualité d'une violation du principe de l'égalité de rémunération).

3. Tout en prenant note des informations contenues dans le rapport en ce qui concerne l'absence de toute sentence judiciaire sanctionnant le principe de l'égalité de rémunération, la commission veut croire que le gouvernement continuera à lui fournir des informations à ce sujet (conformément aux dispositions de la Partie IV du formulaire de rapport).

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