ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Philippines (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

1. La commission note avec intérêt les informations concernant les réalisations du Plan 1989-1992 de promotion des femmes aux Philippines (PDPW), après son évaluation par le Département de l'emploi et de la main-d'oeuvre (DOLE) de 1989 à 1992. Elle relève que le plan du DOLE portait essentiellement sur l'égalité en matière d'emploi, le harcèlement sexuel, les travailleuses à domicile et migrantes, et s'efforçait d'intégrer les préoccupations des travailleuses dans son programme. La mise en oeuvre de ce plan a conduit le DOLE à formuler des lignes d'action, lancer des programmes de formation, désagréger les données selon le sexe pour faire rapport sur les activités, tenir compte de l'égalité de chances dans l'emploi dans son propre système interne de promotion par le mérite et adopter l'ordonnance administrative no 68 de 1992.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer les informations sur l'impact et l'évaluation du PDPW dans d'autres institutions gouvernementales et dans d'autres secteurs.

2. Prenant note de la liste, communiquée par le gouvernement, des nombreux projets de loi dont les deux chambres sont saisies en ce qui concerne la promotion de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi et la profession (qui couvrent des questions telles que la levée des restrictions sur le nombre de naissances pour l'admission au bénéfice des prestations de congé de maternité, l'augmentation des prestations de maternité dans les secteurs public et privé, l'octroi du congé paternel dans les secteurs public et privé, l'interdiction de la discrimination entre hommes et femmes et du harcèlement sexuel et l'instauration d'autres mécanismes nationaux tendant à l'adoption et à la mise en oeuvre d'une législation garantissant l'égalité de chances et de traitement pour les femmes), la commission prie le gouvernement de continuer de lui communiquer des informations sur l'adoption des instruments pertinents, ainsi que des copies des textes adoptés et des textes d'application.

3. La commission apprécie que le gouvernement ait communiqué copie de la loi no 7192 du 11 décembre 1991 concernant les femmes dans le développement et dans l'édification de la nation, qui garantit notamment l'égalité des femmes sur le plan économique et sur celui des chances, ainsi que leur participation sur un pied d'égalité aux activités de développement national. La commission note que l'Autorité nationale chargée de l'économie et du développement (NEDA), avec l'assistance de la Commission nationale sur le rôle des femmes philippines (NCRFW), est responsable de la mise en oeuvre de cette loi. La commission prie le gouvernement de communiquer d'autres informations détaillées sur les activités du NEDA et de la NCRFW, ainsi que sur les résultats obtenus dans l'application pratique de la loi no 7192 et la teneur de toute décision de justice concernant l'application de cet instrument.

4. En ce qui concerne les examens spéciaux de la fonction publique par lesquels les membres des communautés culturelles sont sélectionnés pour des postes dans la fonction publique, la commission note qu'en application de l'article 9 4) de la loi no 6040 de la République (loi de 1959 sur la fonction publique) la Commission de la fonction publique (CSC) a tenu des sessions décentralisées d'examen pour les communautés culturelles, afin d'établir un registre de candidats potentiels parmi les membres de ces communautés de 1975 à 1980, et qu'en 1989, pour la première fois, elle a organisé des examens écrits spéciaux ouvrant accès aux postes susvisés. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur le résultat de cette démarche ainsi que toute information sur les mesures législatives (telles que l'issue de l'examen des projets de loi concernant la promotion de l'égalité de chances et de traitement des minorités culturelles dans l'emploi et la profession, dont la Chambre des députés et le Sénat sont saisis) ou administratives (outre le Programme national d'éducation lancé en 1989) qui ont été prises ou qui sont envisagées pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'accès à l'emploi et à la formation pour les minorités du pays, et de communiquer copie de tout rapport pertinent.

5. S'agissant des procédures contentieuses concernant les victimes de discrimination basée sur le sexe, la religion, l'origine ethnique ou les convictions politiques, qui fait l'objet de la résolution de 1989 de la Commission de la fonction publique tendant à "institutionnaliser un mécanisme à long terme garantissant, dans l'administration, l'égalité de chances dans l'emploi et les conditions de travail", la commission note que la résolution ne mentionne pas les autres motifs de discrimination énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, tels que la race, la couleur, l'ascendance nationale et l'origine sociale. La commission renvoie au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, selon lequel, lorsque des dispositions sont prises pour donner effet aux principes proclamés par la convention no 111, ces dispositions doivent couvrir tous les motifs de discrimination énoncés à son article 1, paragraphe 1 a). La commission souhaiterait recevoir copie de cette résolution et exprime l'espoir que des mesures seront prises pour en développer les dispositions ou pour en adopter d'autres qui mentionnent expressément la race, la couleur, l'ascendance nationale et l'origine sociale comme motifs de discrimination. Elle prie le gouvernement de l'informer de toute mesure prise ou envisagée à cette fin.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer