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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Portugal (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2021
  2. 2002
  3. 1990

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Se référant à sa demande directe antérieure, la commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations détaillées qui font fournies en annexe.

1. La commission prend note des statistiques sur les différences de salaires entre hommes et femmes et de la déclaration du gouvernement selon laquelle les différences de salaires demeurent constantes; pour 1990, les femmes ont reçu en moyenne un salaire de l'ordre de 28,4 pour cent ou de 23,5 pour cent inférieur à celui des hommes, selon qu'il s'agit de gains mensuels ou de gains minima hebdomadaires. La commission note que, selon le gouvernement, ces inégalités proviennent notamment de différences dans la durée du travail accompli par les femmes, du fait que le travail de nuit habituellement rémunéré avec une surprime de 25 pour cent leur est interdit, que les femmes occupent des postes de moindre qualification et qu'elles ont un taux d'absentéisme élevé dû à leurs obligations familiales.

La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour tenter de réduire sinon d'éliminer les différences de rémunération entre main-d'oeuvre féminine et main-d'oeuvre masculine, en particulier pour ouvrir aux femmes certaines professions traditionnellement occupées par les hommes et en soulageant les femmes dans leurs responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, avec son prochain rapport, des informations sur l'évolution de ce problème et des données statistiques détaillées sur les résultats obtenus depuis l'adoption de ces mesures.

2. A la suite des commentaires soumis par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) concernant l'application de la convention, la commission note avec intérêt les informations relatives aux activités du Comité pour l'égalité dans le travail (CITE), de composition tripartite modifiée en 1988 en vertu de la révision du texte législatif de base et les efforts déployés par le gouvernement pour accroître ses moyens humains et matériels et augmenter son efficacité. Elle relève que, dans ses avis juridiques annexés au rapport du gouvernement, le CITE fait état dans ses conclusions de pratiques discriminatoires de certaines entreprises à l'égard des travailleuses et formule des recommandations pour modifier la situation. D'après le gouvernement, ces rapports d'analyse sont produits à la suite de plaintes, et lorsqu'ils sont adoptés à l'unanimité par le comité, ils sont publiés et transmis pour exécution à l'inspection du travail qui peut imposer des amendes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations précises sur les mesures prises pour éliminer les atteintes au principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes établi par la convention et sur les activités des services d'inspection du travail à cet égard, notamment les amendes imposées dans les 17 cas de discrimination fondée sur le sexe identifiés par l'inspection générale du travail entre 1989 et 1991.

3. La commission prend note également des informations relatives aux activités du CITE dans le domaine des conventions collectives et note que, selon le rapport du gouvernement, il n'y a pas dans ces accords de dispositions directement discriminatoires, conformément à l'article 12 du décret-loi no 392/79 garantissant l'égalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes au travail et dans l'emploi. La commission note que des études sont entreprises par le CITE pour identifier les problèmes de discrimination à l'égard des femmes, par l'analyse des classifications professionnelles, des salaires et des descriptions de tâches, que le CITE se prépare à adopter des moyens d'action pour redresser les situations discriminatoires à l'égard des femmes et que jusqu'à présent ses contacts avec les partenaires sociaux lorsque des violations de la loi ont été constatées dans ce domaine ont été positifs. Elle prie le gouvernement de transmettre l'étude nationale entreprise par le CITE sur les conventions collectives dans le secteur de l'industrie du liège, qui devait être achevée au cours de l'année 1992, et toute autre étude de ce genre qui serait déjà achevée. Elle le prie en outre de fournir des indications précises sur les redressements de situations discriminatoires effectués à la suite de ses interventions.

4. Pour ce qui concerne l'évaluation des emplois, la commission avait relevé que, selon la CGTP, aucune mesure n'avait été prise pour mettre en oeuvre un système d'évaluation des professions fondé sur des critères communs aux deux sexes. Notant que le gouvernement, d'après le rapport, ignore la méthodologie d'évaluation utilisée dans le secteur privé, la commission se réfère de nouveau aux dispositions du décret-loi no 392/79 (art. 2 d) et e) et art. 9 2) et 3) et du décret-loi no 426/88 (art. 3 d) et e) et art. 6 2) et 3)) aux termes desquelles l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal ou de valeur égale sera fondée sur des critères objectifs communs aux deux sexes pour l'évaluation des fonctions. La commission rappelle que, dans son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, elle a souligné au paragraphe 138 que l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale "implique nécessairement l'adoption d'une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies". La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer des méthodes objectives d'évaluation au secteur privé, conformément à la loi.

Quant au secteur public, la commission note que, par le décret-loi no 248/85 du 15 juillet 1985, un système objectif de classification des postes a été mis en place. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre les échelles de traitement dans la fonction publique en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

5. La commission rappelle que le personnel domestique et les travailleurs à domicile sont exclus du champ d'application du décret-loi no 392/79, qui garantit l'égalité de chances et de traitement pour les femmes et les hommes au travail et dans l'emploi, et ne bénéficient d'autre autre protection législative dans le domaine de l'égalité de rémunération. La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que, conformément à l'article 20 1) du décret-loi susmentionné, ces travailleurs seront régis par des dispositions législatives distinctes. La commission rappelle que la convention vise "tous les travailleurs" et qu'elle couvre donc ces deux catégories de travailleurs. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application à ces travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine et de la tenir informée de tout développement dans ce sens.

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