National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note la communication du Syndicat de la Petrolera Transoceánica SA, qui déclare que l'article 070105 du règlement concernant l'alimentation et le service de table à bord des navires de la marine marchande approuvé par le décret suprême no 047-DE/MGP de 1990 dispose que les membres de l'équipage qui, pour des raisons diverses, doivent s'alimenter à terre, recevront l'équivalent de leur ration en espèces, mais que cet équivalent constitue une protection inférieure à celle requise par la convention. Le syndicat considère que celles-ci ont force de loi et qu'en vertu de l'article 57 de la Constitution nationale il ne peut y être dérogé, de sorte que toutes dispositions ou conventions contraires, comme c'est le cas des articles 070105 et 070106 du règlement précité, sont entachées de nullité. Il ajoute qu'en cas de doute sur la portée ou la teneur d'une disposition quelconque son interprétation doit être celle qui est favorable aux travailleurs. Le gouvernement a répondu que les dispositions en cause ne concernent pas l'obligation en matière d'alimentation et de service de table à bord des navires, laquelle est respectée par la société en question. La commission rappelle qu'aux termes de la convention tout Membre de l'OIT pour lequel la convention est en vigueur est responsable de l'établissement d'un niveau satisfaisant d'alimentation et de service de table pour les équipages de ses navires (article 1, paragraphe 1). Une législation sur l'alimentation et le service de table visant à sauvegarder la santé et à assurer le bien-être des équipages doit exiger un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété (article 5). La commission note, par ailleurs, que l'autorité compétente doit exercer son activité en étroite collaboration avec les organisations d'armateurs et de gens de mer qui s'occupent des questions considérées (article 3). La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la nature des difficultés rencontrées et les résultats de toutes consultations entreprises. Prière également d'indiquer quelles mesures pourraient être prises à cet égard.