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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Philippines (Ratification: 1953)

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Se référant à ses observations précédentes, la commission prend note de la déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence, selon laquelle, avec l'aide du BIT, des efforts ont été entrepris pour mettre la législation nationale en conformité avec les normes internationales du travail, et des discussions qui ont suivi, ainsi que des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1570 et 1610 (approuvées par le Conseil d'administration en mai-juin 1991 et mai-juin 1992).

Depuis plusieurs années, la commission a soulevé les points suivants:

Articles 2 et 5 de la convention

- Exigence qu'au moins 20 pour cent des travailleurs d'une unité de négociation soient affiliés à un syndicat pour que celui-ci soit enregistré (art. 234(c) du Code du travail).

- Exigence d'un nombre trop élevé de syndicats (10) pour constituer une fédération ou une organisation centrale (art. 237(a)).

- Interdiction d'exercer des activités syndicales, sous peine d'expulsion (art. 272(b)), faite aux étrangers autres que ceux qui détiennent des permis de travail valables du fait que des droits identiques ont été accordés aux travailleurs philippins dans leur pays d'origine (art. 269).

Article 3

- Arbitrage obligatoire lorsque, de l'avis du secrétaire au Travail et à l'Emploi, une grève projetée ou effective affecte une branche d'activité indispensable à l'intérêt national, ce qui constitue des restrictions au droit de grève dans des services non essentiels (art. 263(g) et (i)).

- Sanctions en cas de grèves illégales: licenciement de dirigeants syndicaux (art. 264(a)); responsabilité pénale en vertu de l'article 272(a), qui prévoit la possibilité d'une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum ou, aux termes de l'article 146 du Code pénal révisé, de l'emprisonnement pour les organisateurs ou meneurs de grèves à des fins de propagande antigouvernementale et d'emprisonnement pour les participants à des piquets de grève à de telles fins.

Notant que le Comité de la liberté syndicale a été informé de l'adoption par le Congrès d'un nouveau Code de la fonction publique qui garantirait aux travailleurs du service public le droit de grève dans certaines circonstances, conformément à la Constitution philippine (article XIII 3), qui accorde ce droit à tous les travailleurs), ainsi que les informations plus récentes du gouvernement selon lesquelles il a demandé l'assistance technique du BIT pour réformer sa législation du travail, la commission veut croire que les commentaires sur les cinq points susmentionnés seront pris en considération afin de mettre la législation en conformité avec la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute évolution législative en cours.

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