ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Qatar (Ratification: 1976)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt qu'une mission multidisciplinaire du BIT s'est rendue à Qatar en février 1992 à la demande du gouvernement afin de faire des recommandations relatives aux services d'inspection. Ces recommandations portent sur le besoin général d'améliorer l'application de la convention, en particulier pour mettre la législation plus étroitement en harmonie avec l'article 3 (fonctions de l'inspection) et les articles 12 et 13 (pouvoirs des inspecteurs); pour favoriser la coopération entre les services d'inspection et d'autres services gouvernementaux (article 5 a)) de même qu'en ce qui concerne les conditions de service et la formation des inspecteurs (articles 6 et 7, paragraphe 3), et à d'autres fins mentionnées plus loin. La commission est heureuse de noter que le ministre espère pouvoir mettre bientôt ces recommandations en pratique et elle veut croire que le prochain rapport contiendra des détails en ce sens.

Articles 6, 10 et 16 de la convention. La commission note que le gouvernement reconnaît que le nombre des inspecteurs du travail est insuffisant pour que les tâches qui leur sont confiées soient accomplies de la meilleure façon. Elle relève cependant que le gouvernement prépare des mesures destinées à fournir un nombre suffisant d'inspecteurs, y compris des inspecteurs de l'hygiène et de la sécurité. Elle espère que ces mesures aboutiront bientôt, afin que le personnel de l'inspection soit assuré du statut et des conditions de service lui assurant la stabilité et l'indépendance dans l'emploi de façon qu'ils puissent exercer efficacement leurs fonctions et, en particulier, inspecter aussi souvent qu'il est nécessaire les établissements assujettis à leur contrôle. Prière de fournir tous les détails voulus quant aux progrès accomplis.

Article 13. La commission note, en réponse à ses commentaires précédents, que l'adoption du projet de règlement relatif aux inspecteurs du travail, élaboré avec l'aide d'un expert du BIT, a été reporté par le Conseil des ministres, car il est apparu nécessaire d'entreprendre une révision globale du Code du travail qui prendrait en considération les normes internationales du travail modernes, notamment les dispositions relatives à l'inspection du travail et les prescriptions de la convention. La commission espère que les mesures nécessaires seront bientôt prises et que le gouvernement fournira des informations complètes à ce sujet.

Articles 19, 20 et 21. La commission note qu'en raison de la pénurie d'inspecteurs du travail aucun rapport d'activité de l'inpsection du travail n'a été publié depuis 1987. Elle note au surplus qu'un expert a été chargé de préparer des formulaires de rapports et de statistiques avec l'aide des fonctionnaires du ministère de tutelle. La commission espère que ces mesures permettront au gouvernement de publier et de communiquer les rapports voulus au BIT et que ceux-ci contiendront les informations prescrites à l'article 21.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer