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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Fédération de Russie (Ratification: 1961)

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Comme suite à ses observations concernant les commentaires du Conseil des syndicats de la République de Carélie, la commission souhaite revenir sur certains autres points.

Article 3, paragraphe 2, en rapport avec l'article 6, de la convention. Le gouvernement déclare que les entreprises sont autorisées à régler les salaires par le canal des caisses d'épargne, par chèques bancaires ou encore en partie sous forme de règlement en nature. La convention prévoit que le règlement par chèque bancaire ou postal ou par mandat ne peut être autorisé ou prescrit que lorsque cette forme de paiement est soit coutumière, soit imposée par les circonstances. La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette forme de paiement est coutumière dans les branches concernées ou bien quelles sont les circonstances particulières, inhérentes aux relations de travail, qui nécessitent cette forme de paiement.

Le gouvernement est également prié d'indiquer si, en cas de paiement des salaires par des caisses d'épargne, la faculté pour le travailleur de disposer librement de son salaire, comme le prévoit l'article 6, est garantie pleinement et à tout moment.

Article 4, paragraphe 1. Le gouvernement déclare que les entreprises peuvent effectuer partiellement le paiement des salaires en nature. La commission demande d'indiquer quels sont les lois ou règlements, conventions collectives ou sentences arbitrales qui autorisent cette forme de paiement. Elle demande également dans quelles branches ou professions cette forme de paiement est habituelle ou souhaitable en raison de la nature même de la branche ou de la profession, conformément à cette disposition de la convention. Elle prie enfin le gouvernement d'indiquer, conformément au paragraphe 2, quelles sont les mesures prises pour garantir que:

a) les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et sont conformes à leur intérêt; et

b) la valeur attribuée à ces prestations est juste et raisonnable.

Article 8. S'agissant de l'indexation des salaires en dépôt, la commission prie le gouvernement d'indiquer si le système actuel d'indexation des salaires déposés ne risque pas, dans sa forme actuelle, d'entraîner indirectement une amputation des salaires dus aux travailleurs. Si tel est le cas, de quelle manière, conformément au paragraphe 2, les travailleurs sont informés des conditions et des limites dans lesquelles s'effectue une telle retenue?

Article 11. La commission constate que le décret présidentiel no 623 du 14 juillet 1992, en vertu de son article 30, ne doit rester en vigueur que jusqu'à l'adoption d'une loi sur l'insolvabilité (la faillite) des entreprises, laquelle a été adoptée le 19 novembre 1992 pour entrer en vigueur le 1er août 1993. Elle relève que, selon l'article 30, sous-section 2, de cette loi, les salaires revêtent une certaine priorité par rapport aux autres dettes en cas de procédure de faillite, mais ne viennent qu'après les frais de procédure de règlement des faillites et le coût du liquidateur et du fonctionnement de l'entreprise en faillite et après exécution des obligations vis-à-vis des personnes ayant subi des lésions physiques ou vis-à-vis des ayants droit de personnes décédées. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement indique clairement si le "coût de fonctionnement de l'entreprise en faillite", qui a priorité sur les salaires des travailleurs, se limite à la période consécutive à la déclaration de faillite ou si elle inclut également les coûts supportés avant la procédure de faillite.

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