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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Fédération de Russie (Ratification: 1961)

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A la suite de son observation, la commission, notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d'observations en réponse à sa demande directe précédente, tient à formuler les commentaires suivants:

1. La commission note que la loi de la Fédération de Russie du 25 septembre 1992 modifiant et complétant le Code du travail, complète l'article 16 du code en prévoyant que les distinctions, exclusions, préférences et restrictions dans l'emploi, qui sont propres aux conditions de certains travaux ou correspondent à la nécessité particulière, éprouvée par l'Etat, de prendre certaines mesures en faveur de personnes qui nécessitent une plus grande protection juridique et sociale, ne sont pas considérées comme constituant une discrimination. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur le sens de l'exception relative aux mesures qui seraient appropriées aux conditions de travail et aux types de mesures qui seraient couvertes par cette exception.

2. Prenant note que des dispositions ont été prises en ce qui concerne les autorités chargées du contrôle et des responsabilités en cas d'infraction à la législation sur l'emploi, prévues aux articles 41 à 44 de la loi sur l'emploi de la population, modifiée par le décret no 3306-1 du 15 juillet 1992, la commission demande au gouvernement d'indiquer de quelle façon l'application de la législation est contrôlée et mise en oeuvre et de mentionner toutes les sanctions qui peuvent être imposées.

3. La commission fait référence à ses précédentes observations concernant le décret no 551 du 26 juillet 1973 du Conseil des ministres de l'URSS et du décret no 153 du 5 mars 1987 et exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement pourra indiquer que des mesures ont été prises pour mettre ces textes en pleine conformité avec les dispositions de la convention.

4. i) En ce qui concerne les débats parlementaires qui ont eu lieu sur la mise en oeuvre pratique de la Convention des Nations Unies concernant l'élimination de toute forme de discrimination contre les femmes et l'adoption d'une décision visant à assurer l'égalité de chances dans l'emploi et la profession, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour appliquer la décision susmentionnée, y compris la collecte et la publication de statistiques qui assureraient une analyse objective de la situation des femmes dans l'emploi, et de fournir copie de ces statistiques dans son prochain rapport. De plus, elle demande au gouvernement de lui fournir des informations sur le pourcentage relatif des hommes et des femmes, à différents niveaux de responsabilités dans divers secteurs d'activité.

ii) La commission rappelle qu'il est procédé actuellement à l'étude d'un programme officiel visant à améliorer la situation des femmes et des familles, afin d'éliminer les inégalités entre travailleurs hommes et femmes ayant des responsabilités familiales. La commission serait reconnaissante au gouvernement de faire connaître les résultats de cette étude et d'indiquer si ce programme a été mis en oeuvre.

iii) La commission doit renouveler sa demande d'informations sur les politiques, programmes et autres mesures visant à empêcher la discrimination et promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi et la profession, ainsi que sur les résultats obtenus en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle et au recyclage, à l'accès à l'emploi et à la sécurité de l'emploi, de même que sur les conditions d'emploi, à la lumière en particulier des ajustements qui se produisent dans l'économie de la Fédération de Russie.

5. La commission renouvelle sa demande d'informations sur les politiques et programmes actuellement mis en oeuvre afin de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession sans distinction de race, de religion ou d'ascendance nationale.

6. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées, en particulier dans le cadre de la nouvelle Fédération et des réformes des institutions et du système économique du pays, qui affectent directement ou indirectement l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi, prévues dans la convention, et sur toutes autres mesures qui ont été prises par les républiques (et territoires) à cet égard.

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