ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Rwanda (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C026

Demande directe
  1. 2013
  2. 2012
  3. 2008
  4. 2003
  5. 1998
  6. 1993
  7. 1989

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 3 et 5 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la sous-commission nationale pour le secteur privé, qui donne avis préalablement à la fixation des salaires minima en vertu de l'article 85 du Code du travail, n'est plus opérationnelle depuis l'année 1980, date du dernier réajustement des salaires minima. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, le ministère du Travail a élaboré un projet d'institutionnalisation des organes de consultation des partenaires sociaux qui sera bientôt soumis aux employeurs et aux travailleurs pour discussion avant de l'intégrer formellement dans la législation.

La commission espère que les mesures nécessaires seront rapidement prises pour permettre aux représentants des employeurs et des travailleurs de participer à l'application des méthodes de fixation des salaires minima. Elle prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés à cet égard, et de fournir des informations concernant les nouveaux taux de salaires minima éventuellement fixés.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer