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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957 - El Salvador (Ratification: 1958)

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1. La commission note les informations communiquées en réponse à sa précédente demande directe et exprime l'espoir que le gouvernement lui communiquera d'autres informations, dans son prochain rapport, sur les questions suivantes:

2. Article 1 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement estime que 2 pour cent de la population nationale est indigène. Elle constate, par ailleurs, que d'autres informations donnent à penser que dans les zones rurales du pays la proportion des personnes se considérant elles-mêmes comme indigènes est beaucoup plus élevée. En l'absence de toute définition juridique du caractère indigène, existe-t-il une définition officielle de ce qui constitue cette identité, par exemple dans le cadre des recensements nationaux ou à toute autre fin.

3. Article 5. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les statuts de plusieurs organisations indigènes ayant pour mission l'assistance des communautés indigènes ont été approuvés. La commission souhaiterait savoir si le gouvernement a consulté l'une de ces organisations, ou d'autres représentants des communautés indigènes du pays, dans le cadre de l'action qu'il a déployée pour faire appliquer la présente convention et faire rapport sur son application.

4. Article 6. La commission souhaiterait obtenir des informations sur l'avancement des plans et programmes en cours dans les régions du pays peuplées de populations indigènes. Elle note, à cet égard, que plusieurs milliers de personnes - essentiellement des populations indigènes - qui avaient été déplacées de leur foyer à cause de la guerre civile ces dernières années retournent aujourd'hui sur le territoire de leur communauté grâce à la conclusion d'un accord de paix dans le pays. Elle espère qu'il sera tenu compte de ces circonstances particulières dans l'élaboration des plans et programmes de développement dans ces régions, et demande au gouvernement quelles sont les mesures prises à cet égard.

5. Articles 11 à 14. La commission note la création récente de la Commission agraire chargée de l'examen des demandes de terres. Elle prie le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport comment il est tenu compte des droits des populations indigènes et, en particulier, de leurs droits sur les terres de leur patrimoine et de leur mode de tenure des terres, notamment dans le cas où des communautés indigènes regagnent leurs foyers après avoir été déplacées (voir sous article 6).

6. La commission prend également note de l'adoption récente d'une législation concernant, entre autres, les régimes de crédit en milieu rural et le logement à coût modéré. Elle souhaiterait savoir comment ces systèmes sont appliqués en ce qui concerne les communautés indigènes et dans quelles mesures il est tenu compte de leurs besoins spécifiques et de leurs spécificités dans l'application de cette législation.

7. Article 23. La commission note que le gouvernement signale la réalisation du projet de préservation de la langue nahuat, à l'initiative du ministère de l'Education, de sorte que cette langue et la culture qui lui est associée sont enseignées dans les écoles primaires et autres établissements des régions peuplées essentiellement de populations indigènes. La commission souhaiterait avoir dans le prochain rapport d'autres informations à ce sujet, en particulier sur la portée de ce projet, et voudrait savoir si d'autres projets similaires ont été entrepris à l'intention d'autres groupes linguistiques et culturels.

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