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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1982)

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Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note du rapport du gouvernement.

1. La commission avait signalé que le Code du travail rural et le décret-loi no 507/1958 réglementant le droit du travail ne prévoyaient le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes que pour un travail égal, et non pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare à nouveau que le décret-loi no 507/1958 a été abrogé, sans donner d'information sur la nouvelle loi générale sur le travail, dont la promulgation devait en précéder l'abrogation. La commission veut croire que la nouvelle loi générale sur le travail donnera plein effet à la convention et que le texte en sera communiqué avec le prochain rapport.

2. Par ailleurs, la commission a pris connaissance de la loi no 6/92 qui établit le régime juridique des conditions individuelles de travail. Elle relève qu'aux termes de l'article 84 le travailleur est rétribué selon la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, mais qu'aucune disposition n'oblige l'employeur à respecter le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les nouvelles dispositions législatives assurent l'application du principe d'égalité de rémunération entre main-d'oeuvre féminine et main-d'oeuvre masculine pour un travail de valeur égale.

3. La commission avait noté que la classification nationale des professions dans le secteur public et le secteur privé était provisoire et susceptible d'ajustements futurs. Elle avait relevé que certaines professions n'y sont pas décrites de façon exhaustive et que l'application de l'échelle des salaires dépendait de la révision des barèmes salariaux dans le cadre du programme d'ajustement structurel en cours d'exécution. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie de la classification nationale des professions révisée et de l'échelle des salaires, ainsi que des informations quant à leurs effets sur l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

4. Concernant l'application du principe de l'égalité de rémunération aux salaires supérieurs aux rémunérations minimales, la commission note qu'aucune information supplémentaire n'est disponible à cet égard. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des exemplaires de conventions collectives fixant les échelles de salaires, avec la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

5. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité des salaires, et en particulier sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions des tribunaux en la matière.

6. La commission relève que le rapport du gouvernement n'a été transmis ni aux organisations de travailleurs, ni aux organisations d'employeurs, comme le requiert la Partie VI du formulaire de rapport, du fait de la restructuration en cours au sein du mouvement syndical et de la nouvelle chambre de commerce. La commission espère qu'à l'avenir copie des rapports du gouvernement sera transmise aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

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